Cour d’appel de Lyon, le 11 octobre 2010, n°09/07826

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon, chambre sociale, le 11 octobre 2010, statue sur un litige né du licenciement d’un cadre pour insuffisance professionnelle. Le salarié contestait également le défaut de rémunération de nombreuses heures supplémentaires. Les premiers juges avaient reconnu le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement mais avaient rejeté les demandes indemnitaires relatives au temps de travail. La Cour d’appel réforme partiellement ce jugement en allouant des rappels de salaires et une indemnité pour travail dissimulé, tout en confirmant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. La décision tranche ainsi deux questions principales : la qualification des heures non payées et l’appréciation de la cause du licenciement.

La Cour opère d’abord une requalification juridique des heures travaillées au-delà de la durée légale. Le salarié était soumis de fait à un forfait jour issu d’un accord non signé. La Cour constate qu’il « travaillait ainsi en moyenne quelque 10 heures par jour » et « dépassait la durée légale ». Elle écarte donc l’application du forfait et retient un décompte horaire réel. Cette analyse permet d’allouer un rappel de salaires pour heures supplémentaires. Elle en déduit également le droit aux repos compensateurs non pris. Surtout, elle qualifie cette situation de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié au sens de l’article L. 8221-5 du code du travail, car les heures supplémentaires n’étaient pas mentionnées sur le bulletin de paie. La Cour alloue donc l’indemnité forfaitaire de six mois de salaire prévue à l’article L. 8223-1. Cette approche est rigoureuse. Elle rappelle que l’absence de formalisation d’un forfait en jours ne vaut pas acceptation implicite. Elle sanctionne aussi sévèrement la dissimulation d’heures travaillées, protégeant ainsi le salarié contre les contournements du droit du travail.

L’appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement fait l’objet d’un contrôle strict des motifs invoqués. L’employeur reprochait au cadre une insuffisance professionnelle affectant la rentabilité et l’organisation. La Cour relève que l’entreprise « ne présente aucune pièce précise » établissant un lien de causalité entre les mauvais résultats et l’action du salarié. Elle souligne que les difficultés « étaient imputables à l’ensemble de l’équipe dirigeante ». Elle estime surtout que l’employeur n’a pas laissé « un temps d’adaptation suffisant » après la mise en place d’un nouveau plan d’action. Dès lors, « l’insuffisance professionnelle du salarié n’est pas établie ». Ce raisonnement est conforme à la jurisprudence exigeant des éléments objectifs et précis. La Cour refuse de faire porter au seul cadre la responsabilité de dysfonctionnements structurels. Elle vérifie concrètement l’imputabilité des fautes et le respect d’un délai d’adaptation raisonnable. Cette solution préserve les cadres contre des licenciements fondés sur des résultats économiques globaux.

La portée de cet arrêt est significative en matière de preuve et de qualification. Sur le temps de travail, il rappelle utilement que l’employeur doit fournir les éléments sur les horaires réalisés. Il démontre aussi que la violation des règles de décompte peut constituer un travail dissimulé, ouvrant droit à une indemnité spécifique. Cette sévérité vise à dissuader les pratiques occultes. Concernant le licenciement pour insuffisance professionnelle, la décision renforce les exigences probatoires. Elle invite les juges à distinguer insuffisance individuelle et causes organisationnelles collectives. Elle impose un délai d’évaluation suffisant après toute réorganisation. Cette approche équilibre les droits de l’employeur et la protection du salarié cadre. Elle évite que ce dernier ne soit un bouc émissaire commode pour des difficultés entrepreneuriales plus larges.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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