Cour d’appel de Lyon, le 11 mars 2011, n°09/06322

La Cour d’appel de Lyon, troisième chambre A, le 11 mars 2011, a confirmé un jugement du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse du 2 octobre 2009. Cette décision retient la responsabilité délictuelle d’un ancien dirigeant et de deux sociétés pour des actes de concurrence déloyale. Ces agissements ont porté atteinte à la clientèle d’un fonds de commerce cédé dans le cadre d’une liquidation judiciaire. La cour rejette les moyens des appelants fondés sur la fausse cause de l’acquisition et sur la nullité d’un constat d’huissier.

Les faits remontent à l’acquisition en janvier 2008 des parts d’une société spécialisée dans la fonderie. Peu après, cette société est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Son fonds de commerce est cédé en octobre 2008. L’acquéreur reproche ensuite à l’ancien dirigeant et à deux sociétés qu’il contrôle d’avoir, dès avant la cession, détourné la clientèle et les moyens de production. Le tribunal de première instance a accueilli sa demande en concurrence déloyale et alloué une provision sur le préjudice. Les condamnés forment un appel.

La cour écarte d’abord le moyen tiré de la fausse cause de l’acquisition. Les appelants soutenaient que la cause réelle de la cession était la reprise d’un contrat de crédit-bail immobilier avantageux. La cour rappelle que “la nullité du contrat pour fausse cause (…) ne peut être invoquée par un tiers”. Elle juge que les appelants, étrangers à la vente, ne peuvent en contester les motifs. Elle estime aussi que la condition suspensive relative aux locaux est usuelle. Elle confirme ainsi que “les premiers juges ont donc à juste titre écarté le moyen”.

La cour rejette ensuite la demande d’annulation d’un constat d’huissier. Elle relève que l’officier ministériel “est strictement intervenu dans le cadre de sa désignation”. Elle ajoute que la société “ne s’est nullement livrée ‘au pillage du compte client’”. Elle déboute donc les appelants sur ce point et valide la régularité de la preuve.

La décision consacre une conception extensive de la faute constitutive de concurrence déloyale dans le contexte des procédures collectives. La cour retient que le dirigeant “commet une faute à l’égard du cessionnaire (…) en suscitant, facilitant et organisant (…) la mise en œuvre de requêtes en revendication”. Cette faute est caractérisée même si les clients étaient propriétaires des outillages et libres de les revendiquer. La loyauté des comportements prime sur la licéité formelle des actes de revendication. La solution protège l’attractivité des cessions dans le cadre des liquidations judiciaires.

L’arrêt affirme avec fermeté l’autonomie de l’action en concurrence déloyale par rapport aux motifs de l’acquisition. Le juge se refuse à investiguer la cause impulsive de la cession lorsque cette investigation est initiée par un tiers. Il centre son appréciation sur les seuls agissements reprochés. Cette position préserve la sécurité des transactions. Elle évite que la preuve d’un préjudice délictuel ne soit subordonnée à l’examen des intentions du cessionnaire. La cour écarte ainsi tout raisonnement fondé sur la faible valorisation de la clientèle. La faute et le préjudice s’apprécient indépendamment de la contrepartie financière initiale.

La portée de l’arrêt est significative pour le droit des procédures collectives. Il rappelle les devoirs de loyauté du dirigeant d’une société en liquidation, même lorsque son plan de cession échoue. La sanction d’un détournement organisé de clientèle au profit d’une autre structure qu’il contrôle dissuade les manipulations préjudiciables aux repreneurs. Cette jurisprudence renforce la protection de l’acquéreur du fonds, garantissant une effectivité à la cession ordonnée par le juge. Elle contribue à assainir les pratiques en milieu économique difficile.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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