Cour d’appel de Lyon, le 11 janvier 2011, n°09/05663

La Cour d’appel de Lyon, par un arrêt du 11 janvier 2011, a été saisie d’un litige locatif opposant des locataires à leur bailleur. Les premiers contestaient la régularité de la procédure en résiliation de bail et le bien-fondé des créances réclamées. Le Tribunal d’instance de Villeurbanne avait initialement ordonné le paiement échelonné des loyers impayés sous menace de résiliation. La Cour d’appel, statuant sur l’appel des locataires, a infirmé ce jugement. Elle a débouté le bailleur de l’ensemble de ses demandes, estimant qu’il ne justifiait pas de sa qualité à agir. La question se pose de savoir si l’absence de preuve de la titularité de la créance locative est une cause d’irrecevabilité de l’action en paiement. La Cour répond par l’affirmative, considérant que le défaut de justification de la qualité de bailleur entraîne le rejet des demandes. Cette solution mérite une analyse attentive.

**La rigueur probatoire exigée pour l’exercice de l’action en paiement des loyers**

La Cour d’appel de Lyon rappelle une exigence fondamentale de la procédure civile. L’action en justice suppose que le demandeur justifie d’un intérêt à agir. En matière locative, cet intérêt découle directement de la qualité de bailleur. La société requérante se prévalait des droits d’une précédente société baileresse, par fusion-absorption. La Cour relève que les pièces versées aux débats, notamment un décompte, sont « sans aucun rapport avec la fusion absorption invoquée ». Elle en déduit que « la SA ALLIADE ne justifie pas venir aux droits de la bailleresse initiale ». Cette carence probatoire est sanctionnée par un débouté général. La solution est sévère mais logique. Elle protège le locataire contre les actions engagées par des entités dont le titre reste incertain. La Cour applique strictement l’adage *actori incumbit probatio*. Elle refuse de se prononcer sur le fond des créances tant que la légitimité du demandeur n’est pas établie. Cette approche garantit la sécurité juridique des relations contractuelles.

**Les limites d’une solution fondée sur un strict formalisme probatoire**

La portée de l’arrêt doit cependant être nuancée. La Cour écarte les demandes des locataires concernant les charges, au motif qu’elles « ne précisent ni quantum ni dates ». Elle relève aussi que le bail produit fait bien état de charges récupérables. Le rejet de leurs demandes accessoires semble ainsi fondé sur un défaut de précision. Pourtant, la logique du raisonnement principal aurait pu conduire à un examen différencié. Si le bailleur n’est pas fondé à agir, toute demande, y compris celle des locataires dirigée contre lui, pourrait paraître irrecevable. La Cour tranche en distinguant les fins de non-recevoir. Celle tirée de l’absence de qualité du demandeur lui est opposable avec succès. En revanche, les exceptions soulevées par les locataires sur le fond des charges sont jugées insuffisamment étayées. L’arrêt illustre ainsi l’autonomie des moyens de défense. Il rappelle que la recevabilité de l’action conditionne l’examen du fond, sans pour autant dispenser chaque partie de prouver ses propres allégations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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