Cour d’appel de Lyon, le 11 janvier 2011, n°09/04317

Un mur mitoyen en pisé séparant deux propriétés présente d’importants désordres. Le propriétaire exclusif du mur constate une humidité anormale fin 2003. Une expertise judiciaire ordonnée en 2005 attribue la cause principale des dégradations à des travaux effectués par les propriétaires du fonds voisin et une cause secondaire à l’absence d’enduit du côté du propriétaire du mur. L’expert répartit la charge des réparations à hauteur de 85% pour les voisins et 15% pour le propriétaire du mur. Ce dernier, contestant sa part de responsabilité, assigne ses voisins en réparation intégrale de son préjudice. Par jugement du 25 février 2009, le Tribunal de grande instance de Lyon valide le partage de responsabilité proposé par l’expert et condamne les voisins à indemniser partiellement le propriétaire du mur. Ce dernier forme un appel.

La Cour d’appel de Lyon, par arrêt du 11 janvier 2011, est saisie d’un pourvoi contre ce jugement. L’appelant demande la réformation du jugement pour voir retenir la responsabilité exclusive des intimés et obtenir une indemnisation plus élevée. Les intimés demandent la confirmation du jugement et sollicitent le remboursement de certains frais. La question de droit posée est de savoir sur quel fondement et dans quelle proportion la responsabilité des propriétaires voisins peut être engagée pour la dégradation d’un mur privatif, et comment doit être évalué le préjudice moral et matériel en découlant. La Cour d’appel confirme le jugement de première instance, retenant une responsabilité partagée et maintenant l’évaluation du préjudice.

La solution de la Cour d’appel repose sur une appréciation souveraine des causes du dommage et une conception stricte de la réparation du préjudice moral. Elle confirme le bien-fondé d’un partage de responsabilité fondé sur la pluralité des causes et limite l’indemnisation du préjudice moral en raison du comportement de la victime.

**I. La confirmation d’une responsabilité partagée fondée sur l’existence de causes concourantes**

La Cour d’appel valide le principe d’une répartition de la responsabilité entre le propriétaire du mur et ses voisins. Elle s’appuie sur les constatations techniques de l’expert judiciaire pour établir la réalité de causes concourantes. L’expert avait identifié “la cause principale résultant de la présence d’un enduit ciment” du côté des voisins et “une cause secondaire, découlant de l’attaque par érosion du mur… due à l’eau de pluie” du côté du propriétaire. La Cour relève que “l’expert a bien précisé que ce type d’érosion générale… résulte de l’attaque lente de la pluie directe” et que “le mur avait besoin d’un enduit”. Elle en déduit que le propriétaire du mur a “concouru au dommage”. Ce raisonnement consacre une application des articles 1382 et 1383 du code civil fondée sur la faute prouvée de chacun. La responsabilité de chaque partie est proportionnée à sa contribution causale au dommage, selon l’appréciation souveraine des juges du fond.

Le rejet des expertises privées produites par l’appelant renforce cette solution. La Cour estime que les rapports amiables “extrêmement succincts sur les causes des désordres… ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire”. Elle affirme ainsi la primauté de l’expertise judiciaire, désignée par le juge, sur des constats réalisés à l’initiative des parties. Cette position assure la sécurité de la preuve technique et garantit une évaluation neutre et contradictoire des désordres. Elle limite les risques de contestation fondée sur des rapports divergents commandités par les parties. La Cour d’appel stabilise ainsi le partage de responsabilité à 85% et 15%, tel que proposé par l’expert et validé en première instance.

**II. Le refus d’étendre la réparation du préjudice moral en raison du comportement de la victime**

La Cour d’appel adopte une position restrictive concernant l’indemnisation du préjudice moral et de jouissance. L’appelant sollicitait une majoration de l’indemnité de 2 000 euros allouée en première instance, invoquant la durée du litige et son trouble de jouissance. La Cour rejette cette demande en considérant que “le retard pris dans le règlement de ce litige lui est entièrement imputable puisqu’il a refusé toutes les propositions transactionnelles formulées”. Elle estime que les intimés avaient pourtant “admis son préjudice de jouissance ainsi que les frais de procédure”. Ce refus de majorer l’indemnité traduit une conception exigeante du lien de causalité entre la faute et le préjudice moral. La Cour subordonne la réparation intégrale de ce préjudice à l’absence de faute de la victime dans l’aggravation de sa propre situation.

Cette solution s’inscrit dans une logique d’équité et de responsabilisation des parties. En jugeant que la persistance du trouble est due au refus de propositions conformes à l’expertise, la Cour incite à la recherche de solutions transactionnelles. Elle évite ainsi que la durée procédurale, souvent source de préjudice moral supplémentaire, ne profite à la partie qui en est à l’origine. Par ailleurs, le rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile des deux côtés confirme cette volonté de ne pas sanctionner financièrement l’accès au juge lorsque chaque partie use de ses droits. La Cour privilégie une approche globale du litige, où la réparation du préjudice moral est pondérée par le comportement processuel des parties.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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