Cour d’appel de Lyon, le 11 janvier 2011, n°09/03830

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 janvier 2011, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Lyon du 14 mai 2009. L’affaire concernait une action en responsabilité engagée par l’acquéreur d’une maison individuelle contre le vendeur, le maître d’œuvre et un artisan réparateur. L’acquéreur invoquait la garantie décennale et la responsabilité contractuelle en raison de désordres affectant la dalle de fondation, les cloisons, le carrelage et la toiture. La Cour d’appel a débouté l’acquéreur de l’ensemble de ses demandes. Elle a estimé que l’existence d’un désordre ouvrant droit à la garantie décennale n’était pas établie et qu’aucune faute contractuelle n’était démontrée. L’arrêt précise les conditions de la preuve en matière de responsabilité décennale et opère une distinction nette entre les désordres réparables et ceux affectant la solidité.

L’acquéreur soutenait que la dalle de fondation présentait des non-conformités causant fissurations et désordres du carrelage. Elle invoquait la garantie décennale et subsidiairement la responsabilité contractuelle. Les défendeurs contestaient l’existence d’un désordre décennal et toute faute. La Cour rappelle que la responsabilité décennale suppose la preuve d’un dommage compromettant la solidité ou l’aptitude à la destination. L’expert judiciaire avait conclu de manière hypothétique à une cause commune possible sans procéder à des sondages. La Cour relève que “cette conclusion de l’expert judiciaire est énoncée sous une forme hypothétique et non étayée”. Elle ajoute que “rien ne permet de dire qu’ils compromettent en eux-mêmes la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination”. L’absence de preuve d’un caractère évolutif dans le délai décennal est également notée. Sur le terrain contractuel, la Cour examine les allégations de non-conformité. Elle constate que le choix d’un radier était conforme aux prescriptions géotechniques qui recommandaient une construction “sur radier complet correctement armé”. La réserve du permis de construire visant des “systèmes similaires” aux pieux laissait une liberté de choix technique. La Cour note aussi que le principe constructif “a reçu l’agrément de la mairie”. En l’absence de démonstration d’une norme méconnue, l’action contractuelle échoue. L’arrêt applique strictement les conditions de la garantie décennale et exige une preuve certaine du désordre.

Concernant la toiture, l’acquéreur reprochait des défauts d’étanchéité et invoquait la responsabilité de l’artisan réparateur. La Cour écarte la garantie décennale contre le vendeur, car “l’impropriété à destination de la couverture n’est donc pas démontrée”. S’agissant de l’artisan, elle relève qu’il “n’a pas participé à la construction” et n’est intervenu que pour des réparations urgentes postérieures. Elle en déduit qu’il “n’a donc pas la qualité de constructeur au sens de l’article 1792”. Son devoir de conseil était limité par l’urgence de sa mission. L’arrêt rappelle ainsi que la qualité de constructeur s’apprécie strictement. Seul celui qui participe à la construction initiale est tenu à la garantie décennale. Un intervenant ultérieur, même sur des éléments de l’ouvrage, n’en assume pas le risque. Cette solution protège les artisans de réparation contre une extension indue de leur responsabilité. Elle maintient une interprétation restrictive de la notion de constructeur. L’arrêt illustre la rigueur exigée dans la caractérisation des désordres décennaux et la distinction des régimes de responsabilité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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