Cour d’appel de Lyon, le 11 janvier 2011, n°08/08970

La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 janvier 2011, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance de référé. Cette dernière condamnait deux copropriétaires au paiement provisionnel de charges impayées. Les appelants contestaient le montant de la créance et sollicitaient des délais de paiement. La cour d’appel, statuant en référé, a réduit le montant de la provision accordée au syndicat et a rejeté la demande de délais. Elle a également fixé une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision soulève la question de l’appréciation, en procédure de référé, du caractère sérieusement contestable d’une créance de charges de copropriété et des conditions d’octroi de délais de paiement.

**I. La réception restrictive de l’exigence d’une obligation non sérieusement contestable**

L’arrêt opère une application rigoureuse des conditions de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile. La cour rappelle que le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation du débiteur « n’est pas sérieusement contestable ». En l’espèce, elle admet que la contestation des appelants sur une partie du décompte est fondée. Elle relève que les documents produits par les copropriétaires, notamment un appel de fonds antérieur, font apparaître une divergence sur le report de solde initial. La cour constate que « leur contestation apparaît sérieuse à hauteur de 505, 93 euros ». Elle écarte également des frais de relance non justifiés. Ainsi, la contestation n’étant pas générale mais précise et étayée, la cour en déduit que seule une fraction de la créance est incontestable. Elle « fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme non sérieusement contestable, soit 148, 77 euros ». Cette analyse démontre un contrôle actif des pièces comptables. Le juge du référé ne se contente pas de l’apparence de la créance. Il exige une cohérence probante des éléments fournis par le créancier. Cette rigueur protège le débiteur contre des demandes hâtives. Elle garantit l’équilibre de la procédure accélérée du référé.

La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante sur la nature de la contestation sérieuse. La cour ne retient pas une simple dénégation. Elle exige des éléments objectifs susceptibles de jeter un doute sur le bien-fondé de la créance. En l’espèce, l’incohérence entre différents documents de gestion du syndicat fournit ce fondement. L’arrêt rappelle ainsi que l’approbation des comptes en assemblée générale ne rend pas la créance intangible. Une erreur matérielle peut subsister et être soulevée par un copropriétaire. Cette interprétation stricte de l’article 809, alinéa 2, est essentielle. Elle évite que le référé ne devienne une voie de recouvrement simplifiée contournant le débat au fond. La cour limite strictement la provision à la part incontestée. Elle préserve le principe du contradictoire pour le surplus, renvoyé à une instruction complète. Cette position est conforme à l’économie de la procédure des référés. Elle maintient la distinction entre l’urgence et le fond du droit.

**II. Le refus d’aménager les obligations pécuniaires en l’absence de propositions concrètes**

La cour rejette la demande de délais de paiement formulée sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil. Elle motive ce rejet par deux considérations liées. D’une part, elle relève que « les appelants ont bénéficié du fait de la procédure d’un large délai de paiement ». Elle constate qu’ils n’ont pas profité de ce délai pour régulariser leur situation. D’autre part, elle souligne qu’ils « ne forment aucune proposition concrète de règlement ». Ce double constat justifie le débouté. L’arrêt applique une jurisprudence exigeante sur les conditions d’octroi de délais. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain. Il n’est pas tenu d’accorder des délais simplement parce que le débiteur les sollicite. La bonne foi et la situation du débiteur doivent être appréciées. Ici, l’accumulation d’un nouvel arriéré pendant la procédure est un indice défavorable. L’absence de plan de remboursement précis démontre l’irréalisme de la demande. La cour sanctionne ainsi une attitude passive.

Ce refus s’analyse également au regard de la nature de la procédure. Le juge des référés statue par des « ordonnances qui ne préjugent pas du fond ». L’octroi de délais de paiement engage pourtant l’avenir et pourrait préjuger du fond. Il implique une appréciation de la solvabilité durable du débiteur. Une telle appréciation nécessite souvent une instruction plus complète. En exigeant des propositions concrètes et crédibles, la cour conditionne une mesure exceptionnelle. Elle évite de vider de sa substance la condamnation provisionnelle qu’elle vient de prononcer. Cette sévérité se justifie par l’impératif de bonne administration de la copropriété. Les charges impayées pèsent sur la trésorerie du syndicat et nuisent à la collectivité des copropriétaires. L’arrêt rappelle ainsi que la bienveillance du juge a des limites. Elle ne saurait consacrer un défaut persistant de paiement des charges courantes. La solution protège l’intérêt collectif face aux comportements individuels défaillants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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