Cour d’appel de Lyon, le 11 janvier 2011, n°08/08448
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 janvier 2011, a été saisie d’un litige relatif à la construction d’une villa. Les maîtres de l’ouvrage avaient confié à un architecte une mission limitée au dépôt du permis de construire et à l’établissement du dossier de consultation des entreprises. L’entreprise de maçonnerie avait été retenue pour réaliser le gros œuvre. Une erreur d’implantation de la construction, la rapprochant d’une ligne électrique et modifiant son altimétrie, a rendu l’ouvrage impropre et a interrompu le chantier. L’expert judiciaire désigné en référé a imputé cette faute à l’entrepreneur. Par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a déclaré l’entrepreneur seul responsable et l’a condamné à indemniser intégralement les maîtres de l’ouvrage. L’entrepreneur a fait appel, en demandant notamment une contre-expertise et en soutenant que la responsabilité devait être partagée avec l’architecte et les maîtres de l’ouvrage. La Cour d’appel a rejeté la demande de contre-expertise, confirmé la responsabilité exclusive de l’entrepreneur, mais réformé le jugement sur le quantum de certains postes de préjudice. La décision pose la question de la répartition des responsabilités entre les acteurs d’une opération de construction et des limites du contrôle judiciaire sur l’expertise.
**La confirmation d’une responsabilité exclusive fondée sur l’obligation de conseil du professionnel**
La cour écarte d’abord la demande de contre-expertise, estimant que le rapport initial est “clair et circonstancié” et “répond judicieusement et avec pertinence aux questions posées”. Elle se considère ainsi suffisamment éclairée pour statuer. Sur le fond, elle établit la responsabilité exclusive de l’entrepreneur en maçonnerie. Elle relève que la mission de l’architecte était limitée et que ses plans, bien que succincts, étaient conformes aux attentes à ce stade. Elle juge surtout “indifférent en droit de savoir si les époux Z…, qui n’ont aucune compétence en matière de construction, sont ou non intervenus lors de l’implantation”. La cour fonde sa solution sur l’obligation de conseil et de contrôle du professionnel. Elle affirme qu’“il appartenait alors au professionnel qu’est monsieur X… de conseiller ses clients, voire de résister à des souhaits exprimés de ce chef ne correspondant pas aux impératifs des exigences techniques et administratives exclusivement connues des seuls professionnels de la construction”. Le contrat prévoyant que l’implantation serait exécutée “sous le contrôle du lot gros œuvre par un géomètre expert si nécessaire”, la cour en déduit que l’entrepreneur, qui n’a pas eu recours à un tel professionnel malgré la configuration difficile du terrain, a manqué à ses obligations. Cette analyse consacre une conception exigeante de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, placé en position de garant unique des règles de l’art et des prescriptions administratives, indépendamment des éventuelles interventions des maîtres de l’ouvrage.
**Un contrôle mesuré de l’expertise et une réévaluation stricte du préjudice réparable**
La cour exerce ensuite un contrôle sur l’évaluation des préjudices, opérant une distinction entre les postes directement liés à la faute et ceux qui ne le sont pas. Elle confirme les indemnités pour le déplacement de la ligne électrique, les frais de géomètre et de permis modificatif, l’acquisition d’une parcelle annexe et les coûts financiers, suivant en cela les constatations de l’expert et du premier juge. En revanche, elle procède à une réévaluation stricte sur plusieurs points. Concernant les combles aménageables, elle ne retient que le surcoût lié au démontage et rehaussement de la charpente, soit 8 883,77 euros, et non le coût total de celle-ci. Pour la terrasse et son enduit, non prévus au contrat, elle estime que des travaux “largement somptuaires” et alloue une somme forfaitaire de 5 000 euros pour un simple aménagement paysager. Elle écarte surtout l’indemnisation du surcoût du sous-sol complet, jugé sans lien avec la faute d’implantation, relevant que “l’expert judiciaire n’ayant relevé aucune réclamation de ce chef”. Enfin, elle réduit les dommages-intérêts pour trouble de jouissance de 14 400 à 2 000 euros. Par ces corrections, la cour démontre que l’autorité de l’expertise n’est pas absolue. Elle en accepte les conclusions sur la causalité et la responsabilité, mais en vérifie la traduction financière au regard du principe de réparation intégrale, écartant les éléments somptuaires ou sans lien causal suffisant. Cette démarche illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier et liquider le préjudice, même sur la base d’un rapport d’expertise qu’ils ont par ailleurs validé.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 11 janvier 2011, a été saisie d’un litige relatif à la construction d’une villa. Les maîtres de l’ouvrage avaient confié à un architecte une mission limitée au dépôt du permis de construire et à l’établissement du dossier de consultation des entreprises. L’entreprise de maçonnerie avait été retenue pour réaliser le gros œuvre. Une erreur d’implantation de la construction, la rapprochant d’une ligne électrique et modifiant son altimétrie, a rendu l’ouvrage impropre et a interrompu le chantier. L’expert judiciaire désigné en référé a imputé cette faute à l’entrepreneur. Par jugement du 13 novembre 2008, le Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a déclaré l’entrepreneur seul responsable et l’a condamné à indemniser intégralement les maîtres de l’ouvrage. L’entrepreneur a fait appel, en demandant notamment une contre-expertise et en soutenant que la responsabilité devait être partagée avec l’architecte et les maîtres de l’ouvrage. La Cour d’appel a rejeté la demande de contre-expertise, confirmé la responsabilité exclusive de l’entrepreneur, mais réformé le jugement sur le quantum de certains postes de préjudice. La décision pose la question de la répartition des responsabilités entre les acteurs d’une opération de construction et des limites du contrôle judiciaire sur l’expertise.
**La confirmation d’une responsabilité exclusive fondée sur l’obligation de conseil du professionnel**
La cour écarte d’abord la demande de contre-expertise, estimant que le rapport initial est “clair et circonstancié” et “répond judicieusement et avec pertinence aux questions posées”. Elle se considère ainsi suffisamment éclairée pour statuer. Sur le fond, elle établit la responsabilité exclusive de l’entrepreneur en maçonnerie. Elle relève que la mission de l’architecte était limitée et que ses plans, bien que succincts, étaient conformes aux attentes à ce stade. Elle juge surtout “indifférent en droit de savoir si les époux Z…, qui n’ont aucune compétence en matière de construction, sont ou non intervenus lors de l’implantation”. La cour fonde sa solution sur l’obligation de conseil et de contrôle du professionnel. Elle affirme qu’“il appartenait alors au professionnel qu’est monsieur X… de conseiller ses clients, voire de résister à des souhaits exprimés de ce chef ne correspondant pas aux impératifs des exigences techniques et administratives exclusivement connues des seuls professionnels de la construction”. Le contrat prévoyant que l’implantation serait exécutée “sous le contrôle du lot gros œuvre par un géomètre expert si nécessaire”, la cour en déduit que l’entrepreneur, qui n’a pas eu recours à un tel professionnel malgré la configuration difficile du terrain, a manqué à ses obligations. Cette analyse consacre une conception exigeante de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, placé en position de garant unique des règles de l’art et des prescriptions administratives, indépendamment des éventuelles interventions des maîtres de l’ouvrage.
**Un contrôle mesuré de l’expertise et une réévaluation stricte du préjudice réparable**
La cour exerce ensuite un contrôle sur l’évaluation des préjudices, opérant une distinction entre les postes directement liés à la faute et ceux qui ne le sont pas. Elle confirme les indemnités pour le déplacement de la ligne électrique, les frais de géomètre et de permis modificatif, l’acquisition d’une parcelle annexe et les coûts financiers, suivant en cela les constatations de l’expert et du premier juge. En revanche, elle procède à une réévaluation stricte sur plusieurs points. Concernant les combles aménageables, elle ne retient que le surcoût lié au démontage et rehaussement de la charpente, soit 8 883,77 euros, et non le coût total de celle-ci. Pour la terrasse et son enduit, non prévus au contrat, elle estime que des travaux “largement somptuaires” et alloue une somme forfaitaire de 5 000 euros pour un simple aménagement paysager. Elle écarte surtout l’indemnisation du surcoût du sous-sol complet, jugé sans lien avec la faute d’implantation, relevant que “l’expert judiciaire n’ayant relevé aucune réclamation de ce chef”. Enfin, elle réduit les dommages-intérêts pour trouble de jouissance de 14 400 à 2 000 euros. Par ces corrections, la cour démontre que l’autorité de l’expertise n’est pas absolue. Elle en accepte les conclusions sur la causalité et la responsabilité, mais en vérifie la traduction financière au regard du principe de réparation intégrale, écartant les éléments somptuaires ou sans lien causal suffisant. Cette démarche illustre le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier et liquider le préjudice, même sur la base d’un rapport d’expertise qu’ils ont par ailleurs validé.