Cour d’appel de Lyon, le 10 février 2011, n°09/02092
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 février 2011, a été saisie d’un litige en matière de contrefaçon de marque. La société titulaire d’une marque semi-figurative « Raidlight » reprochait à une société de distribution d’avoir commercialisé des produits sous les dénominations « Diosaz Raid Light » et « Diosaz Raid ML Light ». Le Tribunal de grande instance de Saint-Étienne avait accueilli l’action en contrefaçon. La société mise en cause a interjeté appel en soulevant notamment la nullité de la marque pour défaut de distinctivité et l’absence de risque de confusion. La Cour d’appel a rejeté ces moyens et confirmé la condamnation pour contrefaçon, tout en réévaluant le préjudice subi. La décision tranche ainsi la question de la validité d’une marque composée d’éléments descriptifs ou évocateurs et celle de l’appréciation du risque de confusion en présence d’une marque complexe incluant une marque notoire.
**I. La validation d’une marque faible par l’effet de combinaison distinctive**
La Cour a d’abord écarté l’exception de nullité de la marque fondée sur son caractère descriptif. Elle reconnaît que le mot « raid » est descriptif des produits de randonnée sportive et que le mot « light » est seulement évocateur d’une caractéristique de légèreté. Pour autant, elle estime que leur association crée un néologisme doté d’un pouvoir distinctif. La Cour relève que « dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée […] il existe un écart perceptible et même significatif entre la formulation de ce néologisme et la terminologie employée ». Elle en déduit que « le syntagme est doté d’un pouvoir distinctif pour les produits considérés ». Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle admettant qu’une combinaison d’éléments non distinctifs peut acquérir un caractère distinctif par l’effet de l’ensemble. La Cour précise toutefois que le signe verbal est l’élément dominant de la marque semi-figurative, les éléments graphiques n’étant que secondaires. Cette analyse hiérarchique guide ensuite l’appréciation de la contrefaçon.
**II. La sanction d’un détournement de la fonction distinctive par association trompeuse**
La Cour retient ensuite la contrefaçon en constatant un risque de confusion. La société mise en cause arguait de l’absence de confusion due à la présence prépondérante de sa marque notoire « Diosaz ». La Cour rejette cet argument par un raisonnement rigoureux. Elle admet que « Diosaz » est l’élément d’accroche du signe complexe. Mais elle estime que cette notoriété ne neutralise pas le risque de confusion. Au contraire, elle « a précisément pour effet d’utiliser la notoriété de la marque détenue par cet opérateur pour s’emparer du caractère distinctif de l’autre ». La Cour souligne que le signe imité « raid light » conserve son individualité et reste détachable. Dès lors, « l’impression globale produite sur un consommateur raisonnablement informé et attentif […] est identique ». La solution est ferme : « l’existence d’un risque de confusion ne saurait être subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble […] soit dominée par la marque notoire ». Ce raisonnement protège efficacement les marques faibles contre leur appropriation par association avec une marque forte. Il rappelle que la fonction d’indication d’origine prime et qu’elle ne peut être annihilée par la notoriété d’un autre signe. La Cour en tire des conséquences sur la réparation, majorant le préjudice en considération de l’atteinte à la valeur distinctive et de la distribution concomitante de produits authentiques par le contrefacteur.
La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 10 février 2011, a été saisie d’un litige en matière de contrefaçon de marque. La société titulaire d’une marque semi-figurative « Raidlight » reprochait à une société de distribution d’avoir commercialisé des produits sous les dénominations « Diosaz Raid Light » et « Diosaz Raid ML Light ». Le Tribunal de grande instance de Saint-Étienne avait accueilli l’action en contrefaçon. La société mise en cause a interjeté appel en soulevant notamment la nullité de la marque pour défaut de distinctivité et l’absence de risque de confusion. La Cour d’appel a rejeté ces moyens et confirmé la condamnation pour contrefaçon, tout en réévaluant le préjudice subi. La décision tranche ainsi la question de la validité d’une marque composée d’éléments descriptifs ou évocateurs et celle de l’appréciation du risque de confusion en présence d’une marque complexe incluant une marque notoire.
**I. La validation d’une marque faible par l’effet de combinaison distinctive**
La Cour a d’abord écarté l’exception de nullité de la marque fondée sur son caractère descriptif. Elle reconnaît que le mot « raid » est descriptif des produits de randonnée sportive et que le mot « light » est seulement évocateur d’une caractéristique de légèreté. Pour autant, elle estime que leur association crée un néologisme doté d’un pouvoir distinctif. La Cour relève que « dans le langage courant de la catégorie de consommateurs concernée […] il existe un écart perceptible et même significatif entre la formulation de ce néologisme et la terminologie employée ». Elle en déduit que « le syntagme est doté d’un pouvoir distinctif pour les produits considérés ». Cette solution s’inscrit dans la jurisprudence traditionnelle admettant qu’une combinaison d’éléments non distinctifs peut acquérir un caractère distinctif par l’effet de l’ensemble. La Cour précise toutefois que le signe verbal est l’élément dominant de la marque semi-figurative, les éléments graphiques n’étant que secondaires. Cette analyse hiérarchique guide ensuite l’appréciation de la contrefaçon.
**II. La sanction d’un détournement de la fonction distinctive par association trompeuse**
La Cour retient ensuite la contrefaçon en constatant un risque de confusion. La société mise en cause arguait de l’absence de confusion due à la présence prépondérante de sa marque notoire « Diosaz ». La Cour rejette cet argument par un raisonnement rigoureux. Elle admet que « Diosaz » est l’élément d’accroche du signe complexe. Mais elle estime que cette notoriété ne neutralise pas le risque de confusion. Au contraire, elle « a précisément pour effet d’utiliser la notoriété de la marque détenue par cet opérateur pour s’emparer du caractère distinctif de l’autre ». La Cour souligne que le signe imité « raid light » conserve son individualité et reste détachable. Dès lors, « l’impression globale produite sur un consommateur raisonnablement informé et attentif […] est identique ». La solution est ferme : « l’existence d’un risque de confusion ne saurait être subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble […] soit dominée par la marque notoire ». Ce raisonnement protège efficacement les marques faibles contre leur appropriation par association avec une marque forte. Il rappelle que la fonction d’indication d’origine prime et qu’elle ne peut être annihilée par la notoriété d’un autre signe. La Cour en tire des conséquences sur la réparation, majorant le préjudice en considération de l’atteinte à la valeur distinctive et de la distribution concomitante de produits authentiques par le contrefacteur.