Cour d’appel de Lyon, le 10 décembre 2010, n°10/01343

Un salarié cadre commercial est licencié pour faute grave après avoir été interpellé pour vol dans un magasin client. Le Conseil de prud’hommes de Lyon, par un jugement du 18 février 2010, a estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour d’appel de Lyon, chambre sociale B, statuant le 10 décembre 2010, réforme cette décision. Elle retient la qualification de faute grave et déboute le salarié de ses demandes. L’arrêt soulève la question des conditions de caractérisation de la faute grave et du contrôle de l’appréciation des juges du fond.

La faute grave suppose un comportement rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le préavis. L’employeur en supporte la charge de la preuve. En l’espèce, la lettre de licenciement invoquait un vol commis chez un client, nuisant à l’image de l’entreprise. La cour relève que « la volonté de dissimuler étant ainsi bien établie ». Elle constate que le salarié a placé des articles dans ses poches, a franchi le sas de sortie sans payer, et n’a pas informé son employeur. Ces éléments objectifs, vérifiables et précis, sont tirés des procès-verbaux et du témoignage du directeur du magasin. Ils permettent de rejeter la thèse de l’étourderie. L’arrêt rappelle ainsi que la matérialité des faits et l’intention coupable sont essentielles. La cour exerce pleinement son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve.

La décision illustre le contrôle rigoureux des motifs du licenciement. La cour vérifie la conformité de la lettre de licenciement aux exigences légales. Elle note que celle-ci doit énoncer « des motifs précis, objectifs, vérifiables ». Elle confronte ensuite les allégations aux pièces du dossier. L’attestation produite tardivement par le salarié est écartée, l’auteur « se garde bien de parler de l’interpellation ». L’arrêt démontre que la gravité de la faute s’apprécie in concreto. L’atteinte à la réputation de l’employeur auprès d’un client important est un élément pertinent. La cour opère une qualification juridique des faits préalablement établis. Elle en déduit que la faute « n’a pas permis de maintenir la relation contractuelle ». Cette démarche respecte la répartition des rôles entre constatation des faits et qualification.

L’arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante sur l’exigence de preuve de la faute grave. Il en applique les critères avec sévérité. La solution peut paraître rigoureuse pour le salarié, dont l’ancienneté était importante. Toutefois, elle protège l’employeur contre les agissements déloyaux survenant chez un tiers. La gravité tient moins à la valeur modique des objets qu’au contexte professionnel. Le vol chez un client porte directement atteinte à la confiance nécessaire au lien de subordination. La cour écarte tout formalisme excessif en analysant l’ensemble du comportement. Elle valide ainsi une conception exigeante de l’obligation de loyauté du cadre commercial. La portée de l’arrêt est donc principalement d’espèce. Il rappelle néanmoins que les juges du fond disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour qualifier la faute.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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