Cour d’appel de Limoges, le 7 février 2011, n°09/01585

La Cour d’appel de Limoges, le 7 février 2011, a été saisie d’un litige né de la liquidation du régime matrimonial d’époux divorcés. Le désaccord portait sur le sort d’un solde débiteur d’un compte professionnel. Le Tribunal de grande instance avait estimé que les virements depuis ce compte vers le compte joint servaient l’entretien du ménage et n’ouvraient pas droit à récompense. L’époux professionnel forma appel. La Cour d’appel infirma cette décision. Elle admit le droit à récompense pour les sommes virées au profit de la communauté. La question était de savoir si ces versements justifiaient une récompense. La Cour répondit par l’affirmative en se fondant sur la preuve du profit pour la communauté.

**I. La consécration d’une présomption de profit tirée de l’encaissement par la communauté**

La Cour retient une approche objective de la preuve du profit. Elle rappelle le principe selon lequel “il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d’établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci”. Elle applique ensuite la présomption énoncée à l’alinéa suivant : “sauf preuve contraire le profit résulte notamment de l’encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d’emploi ou de réemploi”. Le requérant justifie par des relevés bancaires que d’importantes sommes ont été virées vers le compte joint. La Cour en déduit que “ces deniers ont profité à la communauté”. La matérialité de l’encaissement par le compte commun suffit ainsi à caractériser le profit. Cette solution facilite la preuve pour l’époux créancier d’une récompense. Elle s’inscrit dans une logique protectrice des intérêts de celui dont les deniers propres ont été utilisés.

Cette interprétation écarte l’exigence d’une preuve supplémentaire. Le premier juge avait subordonné la récompense à la démonstration d’une destination spécifique des fonds. Il estimait que les virements avaient pour objet l’entretien du ménage. La Cour d’appel ne conteste pas cette finalité. Elle estime cependant qu’elle est sans incidence. Le profit est présumé dès l’instant où la communauté a encaissé les deniers. La charge de la preuve contraire pèse sur l’époux qui conteste la récompense. L’intimée, défaillante, ne rapportait pas cette preuve. La solution aligne ainsi le régime de la preuve sur celui des autres créances entre patrimoines. Elle assure une certaine sécurité juridique au créancier de la récompense.

**II. La portée limitée d’une solution centrée sur les éléments probatoires**

La décision se fonde essentiellement sur un raisonnement probatoire. La Cour ne se prononce pas sur la nature des dépenses financées par les virements. Elle ne recherche pas si elles étaient nécessaires à la vie commune. Elle écarte implicitement l’argument de l’entretien du ménage soulevé en première instance. Cette approche strictement comptable peut sembler réductrice. Elle évite pourtant des discussions complexes sur la qualification des dépenses. La solution garantit une application simple et prévisible du mécanisme des récompenses. Elle prévient les contentieux fondés sur l’appréciation subjective des besoins du ménage.

Cette orientation jurisprudentielle mérite toutefois d’être nuancée. Elle pourrait conduire à des résultats excessifs dans certaines hypothèses. Un époux pourrait par exemple virer des fonds propres sur le compte joint pour un usage strictement personnel. La communauté encaisserait ces deniers sans en tirer un profit réel. La présomption s’appliquerait néanmoins en faveur de cet époux. Le droit à récompense serait reconnu. La solution de la Cour trouve donc sa pleine justification en l’espèce. Les sommes étaient importantes et répétées. Le contexte suggérait une utilisation pour les charges communes. La décision montre que la présomption de profit joue pleinement en l’absence de preuve contraire. Elle n’exclut pas qu’une telle preuve puisse être rapportée dans d’autres cas. La portée de l’arrêt reste ainsi circonscrite aux difficultés de preuve en matière de récompenses.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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