Cour d’appel de Limoges, le 6 janvier 2011, n°10/00363

Une société avait confié à une autre la modernisation de son système informatique. Des dysfonctionnements étant apparus, la première société saisit le juge des référés qui ordonna une expertise. L’expert désigné déposa son rapport. Avant ce dépôt, la société chargée de la modernisation demanda la récusation de l’expert pour manque d’impartialité. Le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, rejeta cette demande par une ordonnance. La société requérante forma alors appel de cette décision.

La société intimée souleva l’irrecevabilité de cet appel. Elle soutenait que l’ordonnance était une mesure d’administration judiciaire et que le délai d’appel était expiré. La société appelante défendait la recevabilité de son recours. Elle arguait également de l’irrégularité de la procédure suivie en première instance et du manquement de l’expert à son devoir d’impartialité. La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 6 janvier 2011, devait se prononcer sur ces questions.

La juridiction devait ainsi déterminer si une ordonnance rejetant une demande de récusation d’expert était susceptible d’appel. Elle devait ensuite examiner si les griefs formulés contre l’expert étaient fondés. L’arrêt confirma l’ordonnance du premier juge. Il rejeta la demande de récusation au motif que le manquement à l’obligation d’impartialité n’était pas établi. La solution consacre une interprétation stricte des conditions de la récusation tout en affirmant le caractère juridictionnel de la décision qui la refuse.

La décision de la Cour d’appel de Limoges mérite analyse pour son apport procédural. Elle précise d’abord le régime des voies de recours contre les décisions relatives aux experts. Elle définit ensuite rigoureusement les exigences de la preuve en matière de partialité.

**I. La confirmation du caractère juridictionnel de l’ordonnance de refus de récusation**

L’arrêt écarte d’abord l’exception d’irrecevabilité de l’appel. Il qualifie l’ordonnance déférée et en déduit les règles applicables à son recours. Cette analyse renforce les garanties procédurales des parties.

**A. La qualification de décision juridictionnelle ouvrant la voie de l’appel**

La société intimée soutenait que l’ordonnance était un acte d’administration judiciaire. La cour rejette cette analyse. Elle affirme que « l’ordonnance qui refuse le remplacement d’un expert en application de l’article 235, alinéa 2, du code de procédure civile est susceptible d’appel, s’agissant non d’un acte d’administration judiciaire mais d’une décision juridictionnelle ». Cette qualification est essentielle. Elle permet d’appliquer le régime de droit commun des voies de recours. La décision statue sur un litige né de l’exécution de la mission d’expertise. Elle tranche une contestation sérieuse entre les parties. La cour en déduit logiquement l’application de l’article 496 du code de procédure civile. Le délai d’appel est donc de quinze jours. Cette solution aligne le contentieux de la récusation sur celui des décisions ordinaires. Elle assure une protection effective du droit à un expert impartial.

**B. Le point de départ du délai d’appel et les conditions de la notification**

La cour examine ensuite la régularité de la notification de l’ordonnance. La société intimée arguait du caractère tardif de l’appel. Les juges relèvent que l’ordonnance « a été notifiée aux parties et à l’expert par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la diligence du greffe ». Ils constatent que « la lettre de notification ne précise ni le délai d’appel, ni les modalités de ce recours, en méconnaissance des dispositions de l’article 680 du code de procédure civile ». L’arrêt en tire une conséquence stricte : « l’absence de ces mentions a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ». Cette rigueur procédurale protège la partie contre les conséquences d’une information incomplète. Elle impose au greffe le respect scrupuleux des formalités. L’appel est ainsi déclaré recevable. La cour garantit par là même l’effectivité du droit au recours. Elle rappelle l’importance des mentions obligatoires dans les notifications.

**II. Le rejet des griefs fondés sur le manquement à l’obligation d’impartialité**

La cour examine ensuite le fond de la demande de récusation. Elle en vérifie la recevabilité temporelle puis analyse les griefs au fond. Son contrôle aboutit à un rejet des prétentions de l’appelante.

**A. La recevabilité de la demande formée avant le dépôt du rapport**

La société intimée contestait la recevabilité de la demande de récusation. Elle la jugeait tardive car formée après le dépôt du rapport. La cour constate les dates. La requête fut formée le 26 février 2009. Le rapport fut déposé le 20 juillet 2009. Elle en déduit que « la demande en récusation est donc recevable comme formée avant le dépôt du rapport d’expertise ». Cette solution respecte la lettre de l’article 234 du code de procédure civile. Elle permet à une partie de contester l’impartialité de l’expert tant que sa mission n’est pas achevée. La cour écarte ainsi un moyen dilatoire. Elle permet l’examen du grief au fond. Cette approche préserve l’équilibre entre célérité procédurale et droits de la défense.

**B. L’exigence d’une preuve objective du manquement à l’impartialité**

La cour procède à un examen approfondi des griefs. La société appelante invoquait des manquements techniques et un défaut d’objectivité. Les juges rappellent le standard de preuve requis. Ils estiment que « les affirmations de la société Octave quant à un manquement de l’expert à son obligation d’impartialité ne sont étayées par aucun élément objectif de nature à les accréditer ». La cour examine chaque grief successivement. Elle relève que l’expert a convoqué les parties et permis un débat contradictoire. Concernant la difficulté technique, elle note que « cette mission présentait des aspects techniques d’une difficulté évidente ». Elle considère que les problèmes de communication ou les divergences techniques ne caractérisent pas la partialité. La cour souligne que « la circonstance que l’expert n’ait pas été convaincu de l’efficacité du progiciel à l’issue de cette démonstration ne permet pas de le suspecter de partialité ». Cette analyse distingue nettement l’erreur technique du manquement déontologique. Elle protège l’expert contre les contestations infondées. Elle réaffirme que la preuve de la partialité doit être certaine. La simple divergence d’appréciation ne suffit pas.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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