Cour d’appel de Limoges, le 27 janvier 2011, n°08/00931

La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 27 janvier 2011, a eu à connaître d’un litige né de la vente d’une maison. Les acquéreurs reprochaient aux vendeurs d’avoir indiqué dans l’acte notarié que l’immeuble était raccordé au réseau public d’assainissement, alors qu’une partie des eaux usées s’écoulait dans un fossé. Le tribunal de grande instance avait condamné les vendeurs à réparer ce préjudice. Les deux parties ont interjeté appel, les acquéreurs pour obtenir une indemnisation plus élevée, les vendeurs pour contester leur responsabilité. La cour d’appel a dû déterminer si l’erreur dans l’acte de vente engageait la responsabilité contractuelle des vendeurs et, le cas échéant, évaluer l’étendue de la réparation due. Elle a confirmé la responsabilité des vendeurs et augmenté le montant des dommages-intérêts alloués.

La décision affirme d’abord l’existence d’un manquement contractuel caractérisé par une information SCIemment erronée. Elle précise ensuite les modalités de la réparation en se fondant sur une expertise judiciaire récente.

**I. La caractérisation d’un manquement contractuel fondé sur une information sciemment erronée**

La cour retient la responsabilité contractuelle des vendeurs en établissant la fausseté de leur déclaration et leur conscience de cette inexactitude. L’arrêt constate que la clause de l’acte de vente stipulait que « le vendeur déclare qu’il existe un réseau public d’assainissement et que l’immeuble vendu y est raccordé ». Or, l’expertise démontre que le raccordement n’était que partiel. La cour relève que les eaux des WC étaient seules reliées au réseau. Les eaux de cuisine et de salle de bains se déversaient dans un fossé. Cette situation contredisait directement l’engagement pris.

La mauvaise foi des vendeurs est déduite de leur connaissance certaine de la situation. La cour s’appuie sur une lettre qu’ils avaient adressée aux acquéreurs. Ils y évoquaient « les évacuations décrites sur le procès-verbal de raccordement (cuisine et machine à laver) qui se trouvent effectivement dans le fossé ». Ils mentionnaient aussi « l’éventualité » d’un raccordement futur. La juridiction en conclut qu’ils « n’étaient pas certain que cette évacuation avait été raccordée ». Elle ajoute que la sortie visible dans le fossé était « apparente » pour les propriétaires. Les juges estiment donc qu’ils « ont fourni dans la clause précitée une information erronée, et ceci sciemment ». Le manquement est ainsi pleinement caractérisé sur le fondement de l’article 1134 du code civil.

**II. L’évaluation de la réparation sur la base d’une expertise circonstanciée actualisant le préjudice**

La cour procède à une réévaluation complète du préjudice en écartant l’ancienne expertise et en retenant une solution technique réaliste. Elle écarte le premier rapport d’expertise qui supposait une intervention des collectivités publiques. La cour observe que ces travaux « n’ont pas eu lieu ». Elle juge qu' »il n’est pas justifié » que les communes puissent y être contraintes. Cette analyse écarte une réparation hypothétique pour lui préférer une solution certaine.

La cour adopte le devis contrôlé par le second expert judiciaire. Elle retient la solution de raccordement par l’intérieur de la propriété. L’expert « a examiné de façon circonstanciée les devis soumis ». Le prix qu’il propose « peut donc être retenu ». La cour inclut dans l’indemnisation les frais de remise en état du jardin, prévus par un devis distinct. Elle alloue également des dommages-intérêts pour « les préjudices divers causés par cette situation litigieuse prolongée ». Ce forfait de 1 500 euros couvre les démarches et le trouble de jouissance. Cette évaluation globale et actualisée assure une réparation intégrale du préjudice subi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture