Cour d’appel de Limoges, le 24 février 2011, n°10/00687

La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 24 février 2011, réforme un jugement du tribunal de commerce ayant prononcé une interdiction de gérer. L’ancien gérant d’une EURL en liquidation judiciaire contestait cette sanction. Les juges du fond avaient retenu son manquement à l’obligation de demander l’ouverture d’une procédure collective et son défaut de collaboration avec le mandataire judiciaire. La cour d’appel écarte ces griefs au vu des éléments produits. Elle estime que la mesure d’interdiction n’est pas justifiée. La décision pose la question des conditions d’application de l’article L. 653-8 du code de commerce. Elle invite à un examen strict des éléments caractérisant la faute du dirigeant.

**Une exigence de preuve rigoureuse pour caractériser la faute du dirigeant**

La cour opère un contrôle minutieux des faits reprochés. Elle écarte successivement chaque motif invoqué pour justifier la sanction. Concernant le défaut de déclaration de cessation des paiements, elle constate que la date retenue est celle du jugement d’ouverture. Elle relève surtout que la société avait engagé une liquidation amiable avant cette date. Elle en déduit qu’ »il ne résulte pas des autres éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient le mandataire judiciaire, le gérant ait fautivement omis de demander l’ouverture d’une procédure ». La faute prévue par le texte n’est donc pas établie. La cour exige une démonstration concrète de l’inaction fautive du dirigeant.

Le second grief, relatif au défaut de remise des documents, est également analysé avec rigueur. La cour note que la convocation du liquidateur fut envoyée tardivement. Elle observe que les documents comptables et sociaux ont finalement été produits en appel. Elle conclut qu’ »il n’apparaît donc pas, dans ces circonstances, que le gérant ait fait preuve de mauvaise foi ». L’intention déloyale ou l’obstruction caractérisée n’est pas retenue. La sanction nécessite ainsi une appréciation stricte du comportement du dirigeant. Une simple négligence ou un retard ne suffisent pas.

**Une appréciation restrictive de la gravité du préjudice causé aux créanciers**

La cour procède à une évaluation réaliste du passif. Elle relève une surestimation initiale dans la requête du ministère public. Elle examine ensuite la consistance des créances invoquées par le liquidateur. Une créance importante est contestée via un rapport d’expertise. La cour en déduit que « le passif de la liquidation judiciaire ne pourra être qu’extrêmement limité ». L’ampleur du préjudice subi par les créanciers constitue un élément contextuel essentiel. Une sanction aussi grave que l’interdiction de gérer paraît disproportionnée en l’espèce.

Cette approche restrictive guide l’application du texte. L’article L. 653-8 prévoit une sanction non automatique. La cour en rappelle le caractère exceptionnel. Elle exige que chaque condition soit remplie de manière certaine. L’absence de faute caractérisée et l’insignifiance du préjudice conduisent à l’annulation de la mesure. La décision réaffirme que l’interdiction de gérer est une sanction personnelle et grave. Elle doit être réservée aux cas de manquements patents et fautifs du dirigeant. La cour d’appel opère ainsi un rééquilibrage au profit des droits de la défense. Elle protège le dirigeant contre une application trop mécanique de la sanction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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