Cour d’appel de Grenoble, le 7 octobre 2010, n°09/01093
La société Omniacom a été placée en liquidation judiciaire le 13 juin 2007. Le liquidateur judiciaire a assigné la banque gestionnaire du compte en paiement de la somme de 6 861,21 €. Il contestait les débits opérés sur ce compte entre le 13 et le 21 juin 2007. Le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, par jugement du 10 décembre 2008, a fait droit à cette demande. Il a également condamné le dirigeant de la société au paiement de dommages-intérêts à la banque pour l’émission de trois chèques le jour du jugement de liquidation. La banque a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 7 octobre 2010, a confirmé le jugement entrepris. Elle rejette le moyen de la banque et retient la responsabilité personnelle du dirigeant. La décision soulève la question de l’opposabilité des opérations bancaires postérieures à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Elle précise également le régime de la preuve du transfert de la provision d’un chèque. La Cour d’appel rappelle le principe du dessaisissement du débiteur et en déduit l’inopposabilité des débits non autorisés. Elle confirme la condamnation du dirigeant pour faute séparable de ses fonctions. L’arrêt consacre une application rigoureuse des règles de la liquidation judiciaire. Il en précise les conséquences pour les banques et les dirigeants de sociétés.
**I. La confirmation d’un principe d’inopposabilité protecteur de la procédure collective**
L’arrêt rappelle avec fermeté l’incapacité du débiteur placé en liquidation judiciaire. Il en tire les conséquences quant à la preuve du transfert de la provision d’un chèque.
**A. Le renforcement du dessaisissement du débiteur en liquidation.** Dès le prononcé du jugement de liquidation, le débiteur est dessaisi de l’administration de ses biens. La Cour d’appel de Grenoble affirme que cette incapacité « subsiste même en cas de maintien exceptionnel de l’activité ». Seul le liquidateur peut faire fonctionner les comptes bancaires. Cette solution est directement déduite des articles R. 641-37 et L. 641-10 du code de commerce. Elle s’impose « peu important que le banquier gestionnaire du compte n’ait pas eu connaissance du jugement ». L’arrêt protège ainsi l’intégrité de la masse des créanciers. Il privilégie la sécurité de la procédure collective sur la bonne foi apparente du banquier. Cette rigueur est caractéristique du droit des entreprises en difficulté.
**B. L’exigence d’une preuve certaine du transfert antérieur de la provision.** La banque invoquait la présomption de date figurant sur les chèques. Elle soutenait que le transfert de la provision était intervenu à la date de création. La Cour d’appel rejette cet argument. Elle estime que « la date d’émission d’un chèque ne peut cependant être présumée être celle de sa création ». La banque devait rapporter la preuve de la remise effective du titre avant le 13 juin 2007. Elle pouvait solliciter la communication de pièces détenues par les bénéficiaires. Son défaut d’initiative en ce sens lui est préjudiciable. L’arrêt impose ainsi une charge probatoire stricte à l’établissement de crédit. Il protège le liquidateur contre des débits dont la régularité n’est pas établie de manière certaine.
**II. La sanction des manquements des acteurs de la vie économique**
La décision étend ses effets au-delà du seul contentieux de l’inopposabilité. Elle sanctionne la faute du dirigeant et rappelle les obligations de la banque.
**A. La responsabilité personnelle du dirigeant pour faute séparable.** Le dirigeant a émis trois chèques le jour même du prononcé de la liquidation. La Cour d’appel qualifie ce comportement de « faute intentionnelle ». Elle souligne sa « particulière gravité » car portant atteinte à une règle impérative. Cette faute est jugée « séparable des fonctions » de son auteur au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce. Elle engage donc sa responsabilité personnelle à l’égard de la banque, créancière de la société. La solution est traditionnelle en jurisprudence. Elle dissuade les dirigeants de méconnaître les effets immédiats d’un jugement de liquidation. La Cour limite cependant cette condamnation aux seuls chèques datés du jour du jugement. Elle refuse de l’étendre aux autres titres, faute de preuve d’une antidatation sciemment réalisée.
**B. Les obligations renforcées de la banque gestionnaire du compte.** L’arrêt rappelle implicitement les devoirs de vigilance de la banque. Celle-ci ne peut se contenter d’invoquer une présomption légale. Elle doit être en mesure de justifier la régularité des opérations qu’elle débite. La Cour note qu’elle « n’était pas dans l’impossibilité » d’obtenir les justificatifs. Sa condamnation au paiement des sommes débitées indûment en résulte logiquement. Cette solution incite les établissements bancaires à une gestion rigoureuse des comptes. Elle les encourage à mettre en place des procédures de vérification accrues dès l’annonce d’une procédure collective. L’arrêt participe ainsi à une sécurisation des relations entre les banques et les mandataires judiciaires.
La société Omniacom a été placée en liquidation judiciaire le 13 juin 2007. Le liquidateur judiciaire a assigné la banque gestionnaire du compte en paiement de la somme de 6 861,21 €. Il contestait les débits opérés sur ce compte entre le 13 et le 21 juin 2007. Le Tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, par jugement du 10 décembre 2008, a fait droit à cette demande. Il a également condamné le dirigeant de la société au paiement de dommages-intérêts à la banque pour l’émission de trois chèques le jour du jugement de liquidation. La banque a interjeté appel de cette décision. La Cour d’appel de Grenoble, par arrêt du 7 octobre 2010, a confirmé le jugement entrepris. Elle rejette le moyen de la banque et retient la responsabilité personnelle du dirigeant. La décision soulève la question de l’opposabilité des opérations bancaires postérieures à l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Elle précise également le régime de la preuve du transfert de la provision d’un chèque. La Cour d’appel rappelle le principe du dessaisissement du débiteur et en déduit l’inopposabilité des débits non autorisés. Elle confirme la condamnation du dirigeant pour faute séparable de ses fonctions. L’arrêt consacre une application rigoureuse des règles de la liquidation judiciaire. Il en précise les conséquences pour les banques et les dirigeants de sociétés.
**I. La confirmation d’un principe d’inopposabilité protecteur de la procédure collective**
L’arrêt rappelle avec fermeté l’incapacité du débiteur placé en liquidation judiciaire. Il en tire les conséquences quant à la preuve du transfert de la provision d’un chèque.
**A. Le renforcement du dessaisissement du débiteur en liquidation.** Dès le prononcé du jugement de liquidation, le débiteur est dessaisi de l’administration de ses biens. La Cour d’appel de Grenoble affirme que cette incapacité « subsiste même en cas de maintien exceptionnel de l’activité ». Seul le liquidateur peut faire fonctionner les comptes bancaires. Cette solution est directement déduite des articles R. 641-37 et L. 641-10 du code de commerce. Elle s’impose « peu important que le banquier gestionnaire du compte n’ait pas eu connaissance du jugement ». L’arrêt protège ainsi l’intégrité de la masse des créanciers. Il privilégie la sécurité de la procédure collective sur la bonne foi apparente du banquier. Cette rigueur est caractéristique du droit des entreprises en difficulté.
**B. L’exigence d’une preuve certaine du transfert antérieur de la provision.** La banque invoquait la présomption de date figurant sur les chèques. Elle soutenait que le transfert de la provision était intervenu à la date de création. La Cour d’appel rejette cet argument. Elle estime que « la date d’émission d’un chèque ne peut cependant être présumée être celle de sa création ». La banque devait rapporter la preuve de la remise effective du titre avant le 13 juin 2007. Elle pouvait solliciter la communication de pièces détenues par les bénéficiaires. Son défaut d’initiative en ce sens lui est préjudiciable. L’arrêt impose ainsi une charge probatoire stricte à l’établissement de crédit. Il protège le liquidateur contre des débits dont la régularité n’est pas établie de manière certaine.
**II. La sanction des manquements des acteurs de la vie économique**
La décision étend ses effets au-delà du seul contentieux de l’inopposabilité. Elle sanctionne la faute du dirigeant et rappelle les obligations de la banque.
**A. La responsabilité personnelle du dirigeant pour faute séparable.** Le dirigeant a émis trois chèques le jour même du prononcé de la liquidation. La Cour d’appel qualifie ce comportement de « faute intentionnelle ». Elle souligne sa « particulière gravité » car portant atteinte à une règle impérative. Cette faute est jugée « séparable des fonctions » de son auteur au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce. Elle engage donc sa responsabilité personnelle à l’égard de la banque, créancière de la société. La solution est traditionnelle en jurisprudence. Elle dissuade les dirigeants de méconnaître les effets immédiats d’un jugement de liquidation. La Cour limite cependant cette condamnation aux seuls chèques datés du jour du jugement. Elle refuse de l’étendre aux autres titres, faute de preuve d’une antidatation sciemment réalisée.
**B. Les obligations renforcées de la banque gestionnaire du compte.** L’arrêt rappelle implicitement les devoirs de vigilance de la banque. Celle-ci ne peut se contenter d’invoquer une présomption légale. Elle doit être en mesure de justifier la régularité des opérations qu’elle débite. La Cour note qu’elle « n’était pas dans l’impossibilité » d’obtenir les justificatifs. Sa condamnation au paiement des sommes débitées indûment en résulte logiquement. Cette solution incite les établissements bancaires à une gestion rigoureuse des comptes. Elle les encourage à mettre en place des procédures de vérification accrues dès l’annonce d’une procédure collective. L’arrêt participe ainsi à une sécurisation des relations entre les banques et les mandataires judiciaires.