Cour d’appel de Grenoble, le 29 septembre 2010, n°09/03195

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 29 septembre 2010, a infirmé le jugement des Prud’hommes qui avait prononcé la résiliation aux torts de l’employeur pour harcèlement moral. Elle a rejeté la demande de la salariée sur ce fondement et a jugé le licenciement pour inaptitude justifié. La cour a néanmoins condamné l’employeur au paiement d’un rappel de salaire. Cette décision illustre rigoureusement le partage de la charge de la preuve en matière de harcèlement moral et précise les contours de l’obligation de reclassement.

La cour applique strictement le régime probatoire de l’article L. 1154-1 du code du travail. Elle rappelle qu’il “appartient au salarié qui se dit victime de faits de harcèlement de son employeur d’établir des faits qui permettent de présumer l’existence dudit harcèlement”. L’examen méthodique de chaque grief démontre une exigence de faits précis et objectifs. La demande de justifications sur un congé individuel de formation, bien que perçue comme hostile par la salariée, est jugée “légitime”. Un courrier critiquant le défaut de finalisation d’un dossier avant le départ en formation constitue un simple “reproche” professionnel. La cour estime que ces éléments, pris isolément ou globalement, ne créent pas une présomption de harcèlement. Cette analyse restrictive protège l’exercice du pouvoir de direction. Elle souligne la difficulté pour le salarié de rapporter une preuve préalable suffisamment solide.

L’approche adoptée pourrait cependant paraître sévère. La cour écarte des faits susceptibles de révéler un climat dégradé, comme l’état d’un bureau ou la redirection des courriels. Elle considère que l’employeur “était fondé à pouvoir traiter les courriels” pendant un arrêt maladie. La matérialité des agissements est analysée de façon étroite, sans toujours considérer leur impact psychologique potentiel. Cette lecture stricte garantit la sécurité juridique des employeurs. Elle peut toutefois rendre complexe la démonstration d’un harcèlement qui procède souvent d’une accumulation de micro-faits. La décision rappelle ainsi que la simple dégradation des relations ou des reproches légitimes ne suffisent pas à caractériser l’infraction.

Concernant le licenciement pour inaptitude, la cour valide la licéité de la rupture. Elle relève que l’avis médical était un “avis d’inaptitude à tout poste définitivement dans l’entreprise”. L’obligation de reclassement est appréciée au regard des possibilités réelles de la structure. La cour constate “le nombre très limité d’emplois” et l’absence de poste disponible. Elle juge qu’“aucune recherche de reclassement ne pouvait être effectuée dans les autres C.A.U.E.”, car chaque association est “juridiquement indépendante”. Cette interprétation limite le périmètre de la recherche au seul employeur. Elle exclut le groupe de sociétés ou les entités liées par un objet commun.

Cette solution est conforme à la jurisprudence dominante sur l’obligation de moyens de l’employeur. Elle souligne que le reclassement n’est pas une obligation de résultat. La cour prend acte des démarches effectuées “en collaboration avec le médecin du travail”. Elle en déduit l’impossibilité pratique d’un aménagement. Cette analyse sécurise les petites structures aux effectifs réduits. Elle pourrait toutefois être discutée au regard de l’exigence de protection de la santé du salarié. La décision montre les limites du reclassement interne dans les très petites entreprises. Elle invite à une réflexion sur les moyens alternatifs de maintien dans l’emploi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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