Cour d’appel de Grenoble, le 28 octobre 2010, n°10/00861

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 28 octobre 2010, se prononce sur la responsabilité d’une banque syndiquée suite à la rupture des concours bancaires accordés à une société en difficulté. Le liquidateur judiciaire de cette société assignait l’agent des prêts, soutenant que la suspension des crédits avait provoqué la cessation des paiements. Les premiers juges avaient accueilli cette demande. La Cour d’appel infirme cette solution et écarte toute responsabilité des banques. Elle estime que l’emprunteur a manqué à son obligation de loyauté en dissimulant des informations essentielles. Ce manquement justifie la rupture des concours au regard du droit commun des contrats et des dispositions du code monétaire et financier. L’arrêt précise également la nature des relations entre les membres du pool bancaire et l’emprunteur, retenant une syndication directe.

**La qualification de syndication directe comme fondement de la recevabilité des interventions**

La Cour commence par écarter la qualification de syndication indirecte retenue par les premiers juges. Elle relève que le contrat initial prévoyait que les prêts étaient consentis par « les banques », sans solidarité entre elles. Les versements devaient être effectués « directement par chaque banque » et les remboursements dus à « chacune des banques à hauteur de leur participation respective ». La Cour note que la syndication s’est accompagnée de cessions de créances notifiées aux emprunteurs. Elle considère que les avenants ultérieurs, qui ont confié la gestion des flux financiers à l’agent, n’ont pas modifié la qualité de créancier direct acquise par chaque banque. « Ces nouvelles modalités ne concernent que l’organisation des flux financiers et sont sans effet sur la qualité des créanciers ». Dès lors, chaque banque membre du pool avait un intérêt à agir dans le litige relatif à la rupture des concours qu’elle avait consentis. La Cour déclare donc recevables leurs interventions volontaires. Cette analyse restitue sa pleine effectivité au mécanisme contractuel de syndication directe. Elle préserve la possibilité pour chaque banque de défendre ses intérêts dans un contentieux portant sur l’exécution du crédit.

**L’absence de faute bancaire justifiée par un manquement grave de l’emprunteur**

La Cour examine ensuite le fondement de la rupture des concours. Le liquidateur soutenait que la banque avait violé le contrat en invoquant des cas d’exigibilité supprimés par un avenant. La Cour constate que cet avenant a effectivement supprimé certains événements précis de la liste des cas d’exigibilité. Elle rappelle toutefois que les emprunteurs étaient tenus par une obligation contractuelle permanente de sincérité. Cette obligation, réitérée à chaque tirage, n’avait pas été supprimée. Or, l’emprunteur a omis d’informer les banques d’une procédure d’alerte engagée par ses commissaires aux comptes et d’une requête en désignation d’un conciliateur. Pire, il a confirmé à plusieurs reprises l’exactitude de ses déclarations. La Cour estime que cette « rétention volontaire » d’informations vitales constitue un manquement à l’obligation de loyauté. Elle caractérise un « comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit » au sens de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. Ce manquement a altéré la confiance, base du contrat de crédit. La banque était donc fondée à rompre les concours sans préavis. La Cour rejette l’idée d’une préméditation de la banque, notant que la décision a été prise rapidement après la découverte des faits. Elle écarte ainsi toute responsabilité, considérant que la faute exclusive de l’emprunteur a légitimé la rupture. Cette solution rappelle avec force que la relation bancaire est contractuelle et fondée sur une exigence réciproque de bonne foi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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