Cour d’appel de Grenoble, le 22 novembre 2010, n°10/00365

La Cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, le 22 novembre 2010, a infirmé un jugement du Conseil de prud’hommes de Vienne du 15 décembre 2009. Elle a annulé une transaction conclue après un licenciement pour motif économique et condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités. La décision soulève la question de la validité d’une transaction entachée de vices du consentement et celle de la qualification des heures supplémentaires en présence d’un changement unilatéral de statut.

La Cour écarte d’abord la validité de la transaction en raison de vices du consentement. Elle relève que l’employeur a exercé une pression sur le salarié en l’accusant de faits fautifs graves. Ces accusations étaient formulées alors que le licenciement était notifié pour un motif économique. La Cour constate “une contradiction évidente entre le motif économique du licenciement prononcé le 2 avril 2008 et les accusations de faute grave ou lourde formulées le 29 mars 2008”. Cette manœuvre avait pour objet de faire renoncer le salarié à ses droits. Le juge estime que “l’employeur a commis une violence dolosive qui a vicié le consentement extorqué au salarié”. La transaction est également privée de cause. L’employeur invoquait un litige disciplinaire pour justifier ses concessions, alors que le licenciement était économique. La Cour en déduit que l’accord est “dépourvu de cause juridique”. L’office du juge est ainsi rappelé : il ne tranche pas le litige ayant donné lieu à la transaction, mais il contrôle “que les droits légitimes du salarié n’ont pas été bafoués”. Cette analyse stricte protège le salarié face à un déséquilibre manifeste.

La Cour procède ensuite à une requalification des faits qui entraîne la condamnation de l’employeur sur plusieurs chefs. Elle retient la réalité des heures supplémentaires effectuées. Le changement imposé du statut du salarié en cadre au forfait est interprété comme une manœuvre pour éviter leur paiement. La Cour note que ce passage a été effectué “dans le seul but d’échapper au paiement de ces heures supplémentaires”. Cette volonté de dissimulation caractérise un travail dissimulé. L’employeur est donc condamné à ce titre. Concernant la cause du licenciement, la Cour juge que les difficultés économiques ne sont pas établies. Elle relève que le licenciement est “incontestablement lié à ses demandes réitérées de paiement de ses heures supplémentaires”. Le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour alloue des dommages-intérêts pour ce licenciement abusif. Elle fait également droit aux demandes sur la clause de non-concurrence et les congés payés. La méthode d’évaluation des heures supplémentaires mérite observation. En l’absence de décompte précis fourni par l’employeur, la Cour se fonde sur les éléments apportés par le salarié. Elle applique l’article L. 3171-4 du code du travail. La conviction du juge se forme ainsi au bénéfice du salarié lorsque l’employeur ne remplit pas son obligation probatoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture