Cour d’appel de Grenoble, le 14 octobre 2010, n°08/00233
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 14 octobre 2010 statue sur une action en garantie des vices cachés dans le cadre d’une vente suivie d’un crédit-bail. L’acquéreur, une société, avait commandé un véhicule utilitaire neuf auprès d’un concessionnaire. Dès la livraison, une entrée d’eau par le toit fut constatée. Le constructeur proposa une réparation, refusée par l’acquéreur qui exigea le remplacement du véhicule. Une expertise amiable, diligentée par l’assureur de l’acquéreur, conclut à l’existence d’une fissure réparable. L’acquéreur refusa à nouveau la réparation et assigna le vendeur et le constructeur en résolution de la vente pour vice caché et en dommages-intérêts. Le tribunal de commerce débouta l’acquéreur de sa demande en résolution et le condamna à déposer le véhicule pour réparation. L’acquéreur fit appel. La Cour d’appel devait déterminer si les conditions de la garantie des vices cachés étaient réunies et apprécier les conséquences du refus de réparation par l’acquéreur. Elle confirme le rejet de la demande en résolution et infirme l’injonction de réparation, tout en donnant acte de l’offre de travaux.
La décision écarte d’abord le fondement de l’obligation de délivrance conforme. Les juges relèvent que les conclusions de l’appelante « font exclusivement état de l’existence de défauts rendant le véhicule impropre à sa destination ». L’action est donc analysée uniquement sous l’angle des articles 1641 et suivants du code civil. La Cour précise ensuite le moment pertinent pour apprécier le caractère caché du vice. Elle rejette l’argument des intimées sur l’apparence du défaut à la date de l’exercice de l’option d’achat. Elle estime qu’ »il convient de se placer non pas au jour de l’exercice de l’option d’achat finale […] mais à la date de la vente ». Cette solution est classique et protège l’acquéreur dans les opérations complexes. La Cour examine ensuite l’existence d’un vice rédhibitoire. Elle constate que l’expert a « déterminé, en présence de toutes les parties, l’origine exacte de l’entrée d’eau » et a « préconisé des réparations ». Elle en déduit que « l’entrée d’eau ne rendait donc pas le véhicule impropre à sa destination ». Le défaut, réparable à un coût non disproportionné, n’est pas un vice caché au sens de l’article 1641. Les autres désordres allégués sont écartés, soit par défaut de preuve, soit parce qu’ils relèvent de l’usure normale. Enfin, la Cour refuse d’ordonner une expertise judiciaire, estimant que « l’appelante de solliciter en temps utile après rejet des conclusions de l’expert ». Le rejet de la demande en résolution est ainsi pleinement justifié.
La décision opère une distinction nette entre l’existence du vice et le comportement de l’acquéreur. La Cour relève que « la société A.E.D.E. a refusé sans motif légitime l’offre de réparation ». Ce refus réitéré prive l’acquéreur du droit d’invoquer l’inexécution de l’obligation de résultat du réparateur. La solution est sévère mais logique. Elle rappelle que la victime d’un défaut doit collaborer à sa réparation. Le refus abusif peut entraîner la perte du droit à indemnisation. La Cour infirme cependant la condamnation à déposer le véhicule. Elle estime que « la reprise des désordres selon un mode opératoire contesté ne pouvant lui être imposée ». Cette inflexion tempère la rigueur précédente. Elle respecte la liberté de l’acquéreur de refuser une prestation qu’il estime inadéquate. La Cour donne simplement acte de l’offre de travaux. Cette mesure permet de constater la bonne foi du vendeur et pourrait influer sur une éventuelle demande ultérieure. La portée de l’arrêt est significative. Il rappelle les exigences probatoires de la garantie des vices cachés. Un défaut réparable à coût raisonnable n’est généralement pas rédhibitoire. L’arrêt illustre aussi les conséquences procédurales d’un refus d’expertise amiable. Le refus de l’acquéreur de suivre les conclusions de son propre expert lui est préjudiciable. Enfin, la solution confirme l’autonomie de l’action en garantie dans le crédit-bail. Le crédit-preneur peut agir directement, mais les conditions de fond restent strictes. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant un vice grave pour prononcer la résolution.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 14 octobre 2010 statue sur une action en garantie des vices cachés dans le cadre d’une vente suivie d’un crédit-bail. L’acquéreur, une société, avait commandé un véhicule utilitaire neuf auprès d’un concessionnaire. Dès la livraison, une entrée d’eau par le toit fut constatée. Le constructeur proposa une réparation, refusée par l’acquéreur qui exigea le remplacement du véhicule. Une expertise amiable, diligentée par l’assureur de l’acquéreur, conclut à l’existence d’une fissure réparable. L’acquéreur refusa à nouveau la réparation et assigna le vendeur et le constructeur en résolution de la vente pour vice caché et en dommages-intérêts. Le tribunal de commerce débouta l’acquéreur de sa demande en résolution et le condamna à déposer le véhicule pour réparation. L’acquéreur fit appel. La Cour d’appel devait déterminer si les conditions de la garantie des vices cachés étaient réunies et apprécier les conséquences du refus de réparation par l’acquéreur. Elle confirme le rejet de la demande en résolution et infirme l’injonction de réparation, tout en donnant acte de l’offre de travaux.
La décision écarte d’abord le fondement de l’obligation de délivrance conforme. Les juges relèvent que les conclusions de l’appelante « font exclusivement état de l’existence de défauts rendant le véhicule impropre à sa destination ». L’action est donc analysée uniquement sous l’angle des articles 1641 et suivants du code civil. La Cour précise ensuite le moment pertinent pour apprécier le caractère caché du vice. Elle rejette l’argument des intimées sur l’apparence du défaut à la date de l’exercice de l’option d’achat. Elle estime qu’ »il convient de se placer non pas au jour de l’exercice de l’option d’achat finale […] mais à la date de la vente ». Cette solution est classique et protège l’acquéreur dans les opérations complexes. La Cour examine ensuite l’existence d’un vice rédhibitoire. Elle constate que l’expert a « déterminé, en présence de toutes les parties, l’origine exacte de l’entrée d’eau » et a « préconisé des réparations ». Elle en déduit que « l’entrée d’eau ne rendait donc pas le véhicule impropre à sa destination ». Le défaut, réparable à un coût non disproportionné, n’est pas un vice caché au sens de l’article 1641. Les autres désordres allégués sont écartés, soit par défaut de preuve, soit parce qu’ils relèvent de l’usure normale. Enfin, la Cour refuse d’ordonner une expertise judiciaire, estimant que « l’appelante de solliciter en temps utile après rejet des conclusions de l’expert ». Le rejet de la demande en résolution est ainsi pleinement justifié.
La décision opère une distinction nette entre l’existence du vice et le comportement de l’acquéreur. La Cour relève que « la société A.E.D.E. a refusé sans motif légitime l’offre de réparation ». Ce refus réitéré prive l’acquéreur du droit d’invoquer l’inexécution de l’obligation de résultat du réparateur. La solution est sévère mais logique. Elle rappelle que la victime d’un défaut doit collaborer à sa réparation. Le refus abusif peut entraîner la perte du droit à indemnisation. La Cour infirme cependant la condamnation à déposer le véhicule. Elle estime que « la reprise des désordres selon un mode opératoire contesté ne pouvant lui être imposée ». Cette inflexion tempère la rigueur précédente. Elle respecte la liberté de l’acquéreur de refuser une prestation qu’il estime inadéquate. La Cour donne simplement acte de l’offre de travaux. Cette mesure permet de constater la bonne foi du vendeur et pourrait influer sur une éventuelle demande ultérieure. La portée de l’arrêt est significative. Il rappelle les exigences probatoires de la garantie des vices cachés. Un défaut réparable à coût raisonnable n’est généralement pas rédhibitoire. L’arrêt illustre aussi les conséquences procédurales d’un refus d’expertise amiable. Le refus de l’acquéreur de suivre les conclusions de son propre expert lui est préjudiciable. Enfin, la solution confirme l’autonomie de l’action en garantie dans le crédit-bail. Le crédit-preneur peut agir directement, mais les conditions de fond restent strictes. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante exigeant un vice grave pour prononcer la résolution.