Cour d’appel de Grenoble, le 11 mai 2010, n°07/04644

La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 11 mai 2010, statue sur le contentieux de l’indemnisation d’une victime de l’amiante. L’intéressé, exposé professionnellement de 1971 à 1998, a vu reconnaître une pathologie liée à l’amiante au titre du tableau 30 B. Une première décision de la cour, en date du 11 septembre 2008, avait partiellement réglé l’indemnisation et ordonné un sursis à statuer sur plusieurs postes de préjudice dans l’attente de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle. La Caisse primaire d’assurance maladie a ultérieurement attribué un taux de 40% à compter du 1er septembre 2008. La victime et son ex-épouse sollicitent une indemnisation étendue, tandis que le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante oppose des fins de non-recevoir et conteste le bien-fondé de plusieurs demandes. La juridiction doit donc déterminer l’étendue des préjudices indemnisables et fixer leur évaluation monétaire.

La question de droit posée est celle de la détermination des préjudices réparables et de leur évaluation dans le cadre de l’indemnisation par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, notamment au regard des principes de causalité directe et de compensation intégrale. La cour écarte certaines demandes pour défaut de lien causal et retient une approche nuancée pour l’indemnisation du préjudice fonctionnel et des autres chefs de préjudice.

**La nécessaire démonstration d’un lien causal direct pour la réparation des préjudices patrimoniaux**

La cour opère un contrôle strict du lien de causalité entre la maladie professionnelle et les préjudices allégués. Elle rappelle que la perte de gains professionnels et la perte de droits à la retraite avaient déjà été rejetées dans l’arrêt précédent. Elle confirme cette solution en constatant l’absence d’élément nouveau. La cour motive son refus en relevant que “la cessation prématurée de l’activité exercée” trouve son origine dans d’autres facteurs, notamment un accident du travail et une maladie de Dupuytren. Elle estime ainsi que le demandeur “n’apporte pas d’élément nouveau de nature à justifier la demande”. Cette exigence d’un lien direct et certain est appliquée avec rigueur pour les préjudices patrimoniaux.

Le raisonnement est identique pour la demande au titre de la tierce personne. La cour admet le principe d’une indemnisation mais en limite strictement l’étendue. Elle relève que “l’assistance d’une tierce personne est donc partiellement liée aux conséquences de la maladie professionnelle”. Seule la période antérieure à la prise en charge par la prestation de compensation du handicap est retenue, fixée à 6 000 euros. Pour la période postérieure, la cour constate que le demandeur “ne justifie pas de frais restés à sa charge”. Cette analyse distingue la part du préjudice imputable à l’exposition à l’amiante de celle liée à d’autres pathologies. Elle illustre l’application du principe selon lequel le Fonds n’indemnise que les conséquences directes de la maladie professionnelle.

**L’évaluation nuancée des préjudices extrapatrimoniaux entre indemnisation personnelle et déduction des prestations sociales**

La cour procède à une évaluation détaillée du préjudice fonctionnel permanent. Elle retient une incapacité de 30% pour la période antérieure à la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie, puis de 40% ensuite. Elle applique le barème indicatif du Fonds. La solution notable réside dans la déduction des sommes versées par l’organisme social. La cour justifie cette déduction en s’appuyant sur un courrier de la Caisse indiquant que le taux d’incapacité “répare exclusivement un préjudice fonctionnel”. Elle en déduit qu’“il y a lieu de déduire de l’indemnisation offerte par le FIVA les sommes versées par cet organisme”. Cette approche vise à éviter une double indemnisation du même préjudice personnel.

Pour les autres préjudices extrapatrimoniaux, la cour valide les offres du Fonds après un examen des justifications produites. Concernant le préjudice moral, elle prend acte des éléments médicaux attestant d’une “grosse dépression suite au diagnostic d’asbestose”. L’offre de 16 500 euros est confirmée. S’agissant du préjudice d’agrément, la cour relève les attestations produites sur l’impossibilité de pratiquer le ski ou la randonnée. Elle estime que l’offre de 8 000 euros “apparaît satisfaisante”. Enfin, le préjudice d’accompagnement de l’ex-épouse est fixé à 8 700 euros. La cour opère ainsi un contrôle de proportionnalité et de pertinence des preuves apportées, sans réévaluer systématiquement les offres du Fonds.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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