Cour d’appel de Fort de France, le 8 octobre 2010, n°09/00844

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 8 octobre 2010, a été saisie d’un litige entre époux dans le cadre d’une procédure de divorce. L’épouse, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion, avait obtenu par ordonnance du juge aux affaires familiales la jouissance gratuite du domicile conjugal et la prise en charge par le mari du crédit immobilier. Elle faisait appel pour obtenir une pension alimentaire complémentaire, invoquant sa précarité. Le mari, salarié, soutenait que la jouissance du logement satisfaisait pleinement au devoir de secours. La question posée était de savoir si l’attribution de la jouissance gratuite du logement familial, combinée à la prise en charge du crédit par l’autre époux, pouvait suffire à éteindre l’obligation alimentaire entre époux séparés. La Cour d’appel a confirmé l’ordonnance, déboutant l’épouse de sa demande de pension complémentaire.

**La confirmation d’une approche concrète du besoin alimentaire**

La Cour d’appel retient une conception exigeante de la preuve du besoin pour fonder une pension alimentaire. Elle relève que l’épouse « ne produit, toutefois, aucune pièce justificative de ces dépenses », ce qui « ne permet pas d’établir qu’elle se trouve en situation de besoin ». Cette exigence procédurale s’inscrit dans une logique d’appréciation in concreto des ressources et des charges. La cour opère une comparaison détaillée des situations respectives. Elle constate les ressources modestes de l’épouse et les revenus supérieurs du mari. Elle note aussi que ce dernier « peut partager les dépenses courantes » avec sa nouvelle compagne, un élément pris en compte pour évaluer sa capacité contributive. L’analyse ne se limite pas à une simple comparaison arithmétique des revenus. Elle intègre les avantages en nature déjà accordés. La jouissance gratuite du logement et la libération de la charge du crédit constituent une contribution substantielle. La décision considère cet ensemble comme pouvant satisfaire à l’obligation de secours, à défaut de preuve d’un besoin supplémentaire. Cette solution rappelle que le devoir de secours, bien qu’issu du mariage, obéit aux règles du droit alimentaire classique. Le besoin du créancier et les ressources du débiteur en sont les piliers.

**La portée limitée d’une solution d’espèce**

La décision se présente avant tout comme une application stricte des règles de la charge de la preuve en matière alimentaire. Son raisonnement est fortement ancré dans les circonstances particulières de l’espèce. L’absence de justificatifs de dépenses a été déterminante. Cette solution ne remet donc pas en cause le principe selon lequel la jouissance du logement peut être insuffisante à couvrir l’intégralité du besoin. Elle affirme simplement qu’en l’absence d’éléments probants, le juge ne peut suppléer cette carence. La portée de l’arrêt est ainsi circonscrite. Il ne s’agit pas d’un revirement établissant une présomption de suffisance de l’attribution du logement. La cour prend soin de souligner que les époux « n’ont jamais vécu » dans le bien, occupé par la mère du mari. Cette situation atypique éloigne le cas d’espèce de l’hypothèse classique du logement familial effectivement partagé. La solution est donc peu transposable. Elle illustre la marge d’appréciation des juges du fond dans la qualification du besoin. L’arrêt confirme la liberté d’appréciation des cours d’appel en cette matière. Il montre la difficulté pratique pour un époux dépourvu de ressources de documenter un besoin lorsqu’il vit dans des conditions précaires et informelles. La décision peut apparaître rigoureuse dans son exigence probatoire. Elle maintient néanmoins un équilibre en confirmant les avantages substantiels déjà accordés par la première décision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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