Cour d’appel de Fort de France, le 29 octobre 2010, n°10/00181

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 29 octobre 2010, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance du juge aux affaires familiales. Cette ordonnance avait statué sur les mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce. L’épouse, déboutée de sa demande de secours et voyant la jouissance du logement attribuée à son mari, avait interjeté appel. La procédure d’appel ayant été radiée puis rétablie à l’initiative de l’époux, la cour devait se prononcer. La question se posait de savoir sur quelle base la cour d’appel pouvait statuer en l’absence de conclusions nouvelles de la part de l’appelant. La Cour d’appel a confirmé intégralement l’ordonnance première. Elle a jugé que, « en l’absence de conclusions de l’appelant et l’affaire ayant été rétablie sur l’initiative de l’intimé, la cour statuera en se référant aux conclusions de première instance ».

**La confirmation d’une solution procédurale restrictive**

La cour applique strictement l’article 915 alinéa 3 du code de procédure civile. Ce texte organise les effets d’une radiation pour défaut de conclusions. Le rétablissement de l’affaire à la demande de l’intimé entraîne une limitation des débats. La juridiction se fonde exclusivement sur les éléments soumis en première instance. La cour estime n’avoir aucun « élément nouveau soumis à son appréciation ». Elle se borne donc à réexaminer la décision attaquée au regard des mêmes pièces. Cette approche est conforme à l’économie générale de la procédure civile. Elle vise à éviter les manœuvres dilatoires d’une partie négligente. L’appel n’est pas un second tour de procès où l’on pourrait compléter sa défense. C’est un contrôle de la décision rendue sur un dossier figé.

Cette interprétation assure une sécurité juridique certaine. Elle prévient toute surprise procédurale pour la partie diligente. L’intimé peut raisonnablement compter sur la stabilité des débats. La solution sanctionne également l’inertie de l’appelant. Elle rappelle le caractère contraignant des délais procéduraux. La logique est celle d’une responsabilisation des parties et de leurs conseils. Le défaut d’activité dans le délai légal a des conséquences substantielles. Il prive la partie de la possibilité de développer une nouvelle argumentation. La cour ne procède qu’à un contrôle de l’exacte application du droit par les premiers juges.

**Les limites d’un contrôle juridictionnel a minima**

La portée de cette décision doit néanmoins être nuancée. Elle illustre un contrôle très restreint de la cour d’appel dans cette configuration procédurale. La cour affirme que le juge aux affaires familiales a fait « une exacte appréciation des faits de la cause et du droit ». Elle se contente d’un examen sommaire, sans débat renouvelé. Cette approche peut paraître excessivement formaliste. Elle fait primer la sanction procédurale sur la recherche de la meilleure solution au fond. Les mesures provisoires en matière familiale touchent à des intérêts essentiels. Le logement, la contribution à l’entretien des enfants en sont des exemples. Une révision complète au fond pourrait parfois être justifiée par l’équité.

La solution se comprend dans le cadre d’une procédure de divorce non contentieuse. Les mesures provisoires sont par nature temporaires. Elles seront reconsidérées dans le jugement de divorce définitif. La célérité de la procédure peut alors primer sur l’approfondissement du débat. La cour écarte d’ailleurs toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime que « l’équité commande de ne pas faire application » de cette disposition. Cette modération tempère la rigueur de la solution procédurale. Elle évite d’aggraver la charge financière de la partie perdante. La décision maintient ainsi un équilibre entre l’impératif d’efficacité procédurale et les exigences de l’équité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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