Cour d’appel de Fort de France, le 25 juin 2010, n°09/00148

La Cour d’appel de Fort-de-France, le 25 juin 2010, statue sur la demande en paiement d’une commission formulée par un agent immobilier après l’échec d’une vente. Les acquéreurs s’étaient engagés par une promesse synallagmatique, subordonnée à l’obtention d’un prêt. Cette condition suspensive ne s’étant pas réalisée, la vente n’a pas eu lieu. L’agent immobilier a alors réclamé le versement d’honoraires, présentés comme des dommages-intérêts. Le tribunal de grande instance avait partiellement accueilli cette demande. Les acquéreurs font appel. La juridiction d’appel doit déterminer si l’intermédiaire peut, malgré la loi du 2 janvier 1970, obtenir une indemnisation en l’absence de vente conclue. Elle rejette finalement toute prétention financière de l’agent immobilier.

La solution retenue repose sur une application stricte du texte légal et sur une exigence probatoire rigoureuse concernant la faute. Elle rappelle d’abord le principe d’interdiction de toute rémunération avant la conclusion effective de l’opération. Elle examine ensuite la possibilité d’une action en responsabilité délictuelle, qu’elle écarte faute de preuve suffisante.

**L’affirmation d’un principe légal d’interdiction de rémunération sans vente réalisée**

La cour applique avec rigueur l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970. Elle en déduit une prohibition absolue de toute commission en l’absence d’acte définitif. Elle refuse ensuite toute requalification frauduleuse de cette commission en dommages-intérêts.

Le texte dispose qu’ »aucun bien, effet ou valeur, somme d’argent représentatif de commission […] n’est dû […] avant qu’une des opérations visées […] ait été effectivement conclue ». La cour en tire une conséquence absolue pour l’espèce. Elle constate que « la promesse synallagmatique de vente […] n’a pas été réalisée ». Elle en déduit que « la non réalisation de la vente exclut le droit pour l’agent immobilier à des honoraires ou commissions ». Cette analyse est classique et protectrice des parties à l’acte. Elle empêche l’intermédiaire de percevoir une rémunération sans résultat effectif. Le législateur a voulu éviter toute pression financière injustifiée.

La cour veille à ce que ce principe ne soit pas contourné par une qualification différente. L’agent immobilier invoquait un droit contractuel à la commission. Les juges relèvent que sa demande est en réalité « fondée sur l’article 1382 du code civil ». Ils opèrent ainsi un contrôle qualificatif strict. Ils empêchent la transformation d’une commission prohibée en indemnité délictuelle automatique. Cette vigilance préserve l’esprit de la loi. Elle interdit de récupérer sous une autre étiquette ce que la règle spéciale refuse. La solution est ferme et sans ambiguïté.

**Le rejet d’une action en responsabilité faute de preuve d’une faute et d’un préjudice distinct**

La cour admet théoriquement la possibilité d’une action en responsabilité. Elle en pose les conditions exigeantes. Elle constate ensuite que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce, notamment en l’absence de préjudice spécifique.

La décision précise que « l’agent immobilier n’en a pas moins la faculté d’obtenir des dommages intérêts ». Cette faculté est subordonnée à « la faute, en l’occurrence, des acquéreurs et un préjudice en relation causale avec cette faute ». La cour reconnaît ainsi l’autonomie du droit commun de la responsabilité. La prohibition légale ne crée pas une immunité pour les acquéreurs. Une faute contractuelle ou délictuelle de leur part pourrait engager leur responsabilité. Cette analyse concilie la loi spéciale et les principes généraux. Elle montre que l’intermédiaire n’est pas sans recours en cas de comportement dommageable.

L’examen des circonstances conduit cependant à un rejet de la demande. Sur la faute, la cour estime que le défaut de conformité des dossiers de prêt n’équivaut pas à une mauvaise foi. Elle note que les acquéreurs « ne peuvent être considérés de mauvaise foi d’autant qu’il leur suffisait de faire figurer dans la promesse une condition suspensive ». Cette appréciation est bienveillante. Elle écarte l’idée d’une faute lourde. Sur le préjudice, l’exigence est plus stricte encore. La cour relève que la société « n’allègue pas d’autre préjudice que la privation d’une commission qui ne lui est pas due ». Le préjudice réparable doit être distinct de la commission elle-même. L’intermédiaire n’ayant pas allégué de frais engagés, son préjudice n’est pas caractérisé. Cette exigence d’un préjudice spécifique est un frein majeur aux actions des agents immobiliers dans ce contexte.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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