Cour d’appel de Fort de France, le 25 juin 2010, n°07/00568

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 25 juin 2010, a eu à connaître d’un litige relatif à la garantie décennale. Une personne avait acquis une maison individuelle. L’ouvrage présentait une infestation de termites. L’acquéreur a assigné le vendeur et son assureur. Le tribunal d’instance a accordé réparation. L’assureur du vendeur a interjeté appel. Il soutenait que le dommage relevait d’une simple faute contractuelle. La Cour d’appel a rejeté ce moyen. Elle a confirmé la condamnation solidaire du vendeur et de son assureur. Elle a aussi accueilli le recours en garantie contre l’assureur de l’entreprise de construction. La question se posait de savoir si un traitement anti-termites inefficace engageait la garantie décennale. La cour a répondu par l’affirmative. Elle a estimé que les critères légaux étaient remplis. Cette solution appelle une analyse.

**La confirmation d’une application extensive de la garantie décennale**

La cour retient d’abord la nature décennale du dommage. L’infestation par les termites est apparue après la réception. Elle était non apparente à cette date. La cour constate ensuite que ce dommage affecte la destination de l’ouvrage. Elle énonce que “le dommage est de nature à porter atteinte à la destination de l’ouvrage, dès lors qu’il s’agit d’une infestation par des insectes xylophages d’une maison d’habitation”. Cette qualification est essentielle. Elle permet d’écarter l’argument d’un simple défaut de conformité. La cour affirme avec netteté : “Il importe peu que le dommage provienne d’un défaut de conformité. Dès lors que les critères d’application de la garantie décennale sont réunis, celle-ci doit trouver à s’appliquer.” Cette position est ferme. Elle aligne le régime des vices cachés sur celui de la garantie décennale dès que les conditions de l’article 1792 sont remplies. La solution simplifie le droit applicable. Elle offre une protection renforcée à l’acquéreur. La responsabilité du vendeur découle alors mécaniquement de l’article 1646-1 du code civil. La cour en déduit la responsabilité solidaire de l’assureur du vendeur. Ce raisonnement est classique. Il sécurise la situation de la victime.

**La clarification des relations entre assureurs au sein de la chaîne de construction**

L’arrêt opère ensuite une répartition claire des obligations entre assureurs. L’assureur du vendeur, la SMABTP, ne contestait pas sa garantie pour les désordres décennaux. La cour valide cette position. Elle confirme sa condamnation in solidum avec son assuré. Le point notable concerne le recours en garantie. La SMABTP l’exerçait contre l’assureur de l’entreprise de construction, la société L’Auxiliaire. La cour fait droit à ce recours. Elle motive sa décision par la responsabilité de plein droit du constructeur. Elle “condamne la société L’Auxiliaire à garantir la Smabtp”. Cette solution est logique au regard du système d’assurance obligatoire. Elle respecte la chaîne des responsabilités. L’assureur de l’entreprise exécutante est le garant ultime du risque décennal qu’elle a couvert. La cour écarte l’argument de l’assureur de l’entreprise. Celui-ci invoquait l’absence de garantie souscrite pour ce type de dommage. La qualification décennale du sinistre rend cet argument inopérant. L’arrêt rappelle ainsi la force du lien entre responsabilité légale et garantie d’assurance. Il préserve l’effet de levier protecteur pour le maître d’ouvrage. La victime n’a pas à rechercher le responsable technique. Elle se tourne vers le vendeur et son assureur. Le règlement des litiges entre professionnels est reporté dans un second temps. Cette organisation est efficace. Elle évite des procédures complexes pour le consommateur.

**La portée pratique d’une solution protectrice des acquéreurs**

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges étendent le champ de la garantie décennale. Ils incluent les désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination. La solution était attendue pour les infestations parasitaires. La cour de Fort-de-France la consacre avec autorité. Elle refuse de distinguer selon l’origine du vice. L’efficacité du traitement préventif est ici en cause. Son défaut compromet la destination d’une maison d’habitation. La sécurité et la salubrité du logement sont atteintes. La jurisprudence antérieure allait déjà dans ce sens. L’arrêt du 25 juin 2010 la confirme. Il renforce la sécurité juridique des acquéreurs. Il peut aussi avoir des conséquences économiques. Les assureurs devront couvrir ce type de risque de manière systématique. Les constructeurs devront renforcer leurs techniques préventives. Le coût de la construction pourrait en être affecté. Cet arrêt a donc une portée pratique immédiate. Il clarifie les obligations des vendeurs et assureurs. Il simplifie les actions en justice des victimes. La solution paraît équilibrée. Elle protège la partie faible sans méconnaître les mécanismes contractuels.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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