Cour d’appel de Fort de France, le 11 juin 2010, n°10/00056

La Cour d’appel de Fort-de-France, le 11 juin 2010, confirme une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d’un bail commercial pour inexécution des obligations par le preneur. Ce dernier, assigné en expulsion, sollicitait la suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction d’appel rejette cette demande et valide la mise en œuvre de la clause. L’arrêt précise les conditions de la suspension des clauses résolutives en matière de baux commerciaux. Il rappelle que cette mesure suppose une offre de régularisation par le débiteur défaillant.

L’arrêt consacre une interprétation stricte des conditions de suspension d’une clause résolutoire. Le preneur invoquait l’absence de manquements et sa récente inscription au registre du commerce. La cour constate plusieurs inexécutions contractuelles. Elle relève des travaux non autorisés modifiant la distribution des lieux. L’absence d’assurance et de licence pour la vente d’alcool est également notée. Ces manquements persistent malgré plusieurs sommations. La cour estime donc les conditions de la clause réunies. Elle refuse ensuite la suspension sollicitée. La demande du preneur visait simplement l’infirmation de l’ordonnance. Elle n’était accompagnée d’aucune offre de régularisation. La cour rappelle que le but de la suspension est conditionnel. Elle permet au preneur de régulariser sa situation dans un délai imparti. La clause est alors réputée n’avoir jamais produit ses effets. En l’absence d’offre, la demande de suspension est irrecevable. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. La suspension constitue une faveur procédurale accordée au débiteur de bonne foi. Elle suppose une volonté manifeste de se conformer au contrat.

La décision présente une portée pratique certaine pour les praticiens. Elle rappelle la nécessité d’une offre concrète de régularisation. Une simple contestation des manquements ne suffit pas. La cour opère ainsi un contrôle exigeant de la bonne foi du preneur. Cette rigueur protège le bailleur contre les manœuvres dilatoires. Elle garantit l’efficacité des clauses résolutives stipulées contractuellement. L’arrêt peut toutefois paraître sévère pour le preneur. Celui-ci avait finalement procédé à son immatriculation au registre du commerce. La cour écarte cet élément car il ne régularise pas tous les manquements passés. L’absence d’assurance et les travaux illicites demeurent. La solution préserve donc l’intégrité du contrat et l’équilibre des conventions. Elle évite une fragmentation des obligations contractuelles. Le preneur ne peut choisir les clauses qu’il entend exécuter. La décision renforce ainsi la sécurité juridique des relations commerciales. Elle confirme une approche traditionnelle de l’exécution forcée des obligations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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