Cour d’appel de Fort de France, le 11 juin 2010, n°09/00677

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 11 juin 2010, a confirmé un jugement ayant débouté une épouse de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’épouse soutenait vivre séparée de son conjoint depuis juin 2006 et avait assigné en divorce en septembre 2008. Le tribunal de grande instance avait estimé que la preuve de la séparation de deux ans n’était pas rapportée. L’épouse a interjeté appel en produisant plusieurs attestations témoignant de la cessation de la vie commune. La Cour d’appel a rejeté le moyen. Elle a jugé que les témoignages, émanant d’amies et non étayés par des faits précis, étaient insuffisants pour établir la date certaine de la séparation. La question se pose de savoir quelles exigences probatoires pèsent sur le demandeur en divorce pour altération définitive du lien conjugal. La cour exige une preuve certaine et objective de la durée de la séparation.

**I. L’exigence d’une preuve certaine de la séparation de deux ans**

La décision rappelle le principe légal posé par l’article 238 du code civil. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal nécessite une cessation de la communauté de vie. Cette cessation doit être établie lors de l’assignation et durer depuis deux ans. La cour applique strictement cette condition temporelle. Elle examine si la preuve de la date de départ est suffisamment certaine. En l’espèce, l’épouse invoquait le mois de juin 2006. Les attestations produites mentionnaient des périodes imprécises. La cour relève que les témoins déclarent « depuis juin 2006 », « depuis 2006 » ou « depuis le milieu de l’année 2006 ». Ces formulations manquent de précision. Elles ne permettent pas de fixer un point de départ incontestable. La juridiction estime que ces déclarations « n’étant appuyées sur aucun fait précis » manquent de consistance. La preuve testimoniale nécessite des éléments concrets et datés. La simple affirmation de la cessation de vie commune reste insuffisante. La cour exige ainsi une concordance parfaite des témoignages sur la date exacte. Cette rigueur s’explique par la gravité de la rupture du lien matrimonial. Le juge doit vérifier scrupuleusement le respect du délai légal.

**II. Le refus d’une preuve par témoignages non corroborés**

La décision refuse de fonder le divorce sur des attestations isolées. La cour souligne que les témoins sont des amies. Elles ne vivent pas avec le couple. Leur connaissance des faits est donc indirecte et périphérique. La jurisprudence exige traditionnellement une preuve sérieuse et objective. Les témoignages doivent être corroborés par d’autres éléments. La cour note l’absence de tout « élément objectif ou document » venant les étayer. Elle mentionne une déclaration de revenus 2006 établie au nom des deux époux. Ce document suggère une communauté persistante au cours de cette année. Il contredit les affirmations des témoins. La preuve testimoniale se trouve ainsi affaiblie par une pièce administrative. La solution s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve. Ils peuvent écarter des attestations jugées trop vagues ou partiales. La cour valide cette appréciation. Elle confirme que la charge de la preuve incombe au demandeur. Celui-ci doit rapporter une preuve complète et convaincante. Le défaut de comparution du défendeur ne dispense pas de cette obligation. La décision rappelle ainsi les principes fondamentaux de la procédure civile. Elle protège le défendeur absent contre une demande insuffisamment étayée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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