Cour d’appel de Fort de France, le 11 juin 2010, n°09/00564

La Cour d’appel de Fort-de France, dans un arrêt du 11 juin 2010, a été saisie d’un litige relatif à la communication d’un acte notarié. Une personne, ancienne employée de maison d’une défunte, sollicitait la délivrance d’une copie de l’acte de notoriété après décès auprès de la société de notaires chargée de la succession. Le juge des référés du tribunal de grande instance avait fait injonction aux notaires de délivrer cet acte sous astreinte. Ces derniers formaient appel de cette ordonnance en invoquant le secret professionnel. La Cour d’appel devait donc déterminer si le juge des référés pouvait, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner la communication d’un acte notarié à un tiers à la succession.

La question de droit posée était de savoir si un tiers, en l’occurrence un créancier présumé de la succession, pouvait obtenir du juge des référés l’injonction faite à un notaire de lui communiquer un acte de notoriété, malgré le secret professionnel dont ce dernier est tenu. La Cour d’appel a répondu négativement à cette question. Elle a infirmé l’ordonnance de référé, considérant que le demandeur n’était pas un ayant droit et que le motif invoqué n’était pas légitime au sens de l’article 145. Elle a en revanche rejeté la demande en dommages et intérêts des notaires pour procédure abusive.

**Le rejet de la communication d’un acte notarié à un tiers par la voie du référé**

La Cour d’appel rappelle avec rigueur le principe du secret professionnel notarial. Elle cite l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, selon lequel les notaires ne peuvent « délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayant droit », sans autorisation du président du tribunal. La décision souligne que la requérante n’était « ni une personne intéressée en nom direct, ni une héritière ni un ayant droit ». Le notaire est donc fondé à rejeter de sa propre initiative la demande d’un tiers, fût-il créancier. Ce rappel strict du cadre légal constitue le fondement de la solution.

La Cour procède ensuite à une analyse restrictive des conditions de l’article 145 du code de procédure civile. Elle estime que le « désaccord » allégué avec certains héritiers ne suffit pas à caractériser « le motif légitime » requis. La décision opère ainsi une distinction nette entre la simple existence d’un litige et l’existence d’un péril justifiant une mesure d’instruction avant tout procès. En l’espèce, la connaissance par la requérante de l’identité de certains héritiers rendait moins pressante la nécessité d’obtenir l’acte de notoriété par la voie rapide du référé. Cette interprétation restrictive protège efficacement le secret professionnel contre des demandes jugées insuffisamment motivées.

**La sanction modérée des initiatives procédurales des parties**

La Cour écarte la demande en dommages et intérêts formulée par les notaires pour procédure abusive. Elle rappelle qu' »une action en justice ne peut constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation de sa décision en appel ». La solution du premier juge, bien qu’annulée, conférait à la démarche de la requérante une apparence de droit. Les allégations de manœuvres intimidantes, relevant du cadre privé, n’étaient pas suffisantes pour établir un préjudice moral certain. Cette approche prudente évite de décourager l’accès au juge.

L’application de l’article 700 du code de procédure civile manifeste un rééquilibrage des charges procédurales. La Cour condamne la partie perdante à payer aux notaires la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Cette décision, prise « en équité », reconnaît implicitement que la procédure, bien que non abusive, a imposé aux notaires des frais de défense. Elle tempère ainsi les effets de l’échec de leur demande en responsabilité. La solution recherche un point d’équilibre entre la protection du secret professionnel et la liberté d’agir en justice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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