Cour d’appel de Fort de France, le 11 juin 2010, n°09/00539

La Cour d’appel de Fort-de-France, dans un arrêt du 11 juin 2010, a statué sur une action en paiement d’un prêt de consommation. L’emprunteuse avait contracté un prêt de consolidation le 22 septembre 2001. Des incidents de paiement étant survenus, l’organisme prêteur a engagé une action en justice. Le tribunal d’instance avait débouté la demande, estimant que les pièces produites ne permettaient pas de vérifier la forclusion. L’organisme prêteur a interjeté appel. La question se posait de savoir si l’action était prescrite au sens de l’article L. 311-37 du code de la consommation. La Cour d’appel a infirmé le jugement et condamné l’emprunteuse au paiement. Elle a jugé que la saisine d’un tribunal, même incompétent, interrompt le délai de forclusion.

La solution retenue consacre une interprétation protectrice des droits du créancier en matière de prescription. La Cour rappelle que “la saisine d’un tribunal même incompétent interrompt le délai”. Cette application stricte des règles de droit commun de la prescription est notable. Elle écarte toute exigence supplémentaire quant à la régularité de la procédure initiale. L’interruption est acquise par le seul fait de l’assignation. Cette solution assure une sécurité juridique au prêteur. Elle évite qu’une erreur sur la compétence matérielle ne lui soit fatale. La jurisprudence antérieure confirmait déjà ce principe. L’arrêt s’inscrit donc dans une ligne constante. Il renforce la prévisibilité des effets de l’action en justice.

La portée de cette décision dépasse le seul contentieux du crédit à la consommation. Le raisonnement est transposable à toute prescription interrompue par une action en justice. La Cour écarte implicitement l’idée d’un abus de procédure. L’emprunteuse invoquait la forclusion sans contester le fond de la dette. Le juge a vérifié scrupuleusement la chronologie des événements. Il a constaté que le premier incident datait d’avril 2006. L’assignation du 30 novembre 2007 était donc bien dans le délai de deux ans. Le caractère interruptif de la première assignation, bien que portée devant une juridiction incompétente, est ainsi pleinement effectif. Cette approche pragmatique prévaut sur les vices de forme.

Néanmoins, cette rigueur peut sembler défavorable à l’emprunteur consommateur. Le droit de la consommation comporte souvent des règles protectrices spécifiques. L’article L. 311-37 prévoit un délai de forclusion de deux ans. C’est un délai préfix, insusceptible d’interruption ou de suspension selon certains auteurs. La jurisprudence admet pourtant son interruption par un acte de poursuite. L’arrêt étend cette possibilité à une action entachée d’incompétence. On peut s’interroger sur l’équilibre entre sécurité des transactions et protection de la partie faible. Le législateur a instauré des délais courts pour favoriser la sécurité juridique. La solution judiciaire va dans le même sens.

En définitive, cet arrêt rappelle un principe essentiel de procédure civile. Il en affirme la pleine application en matière de crédit à la consommation. La solution est juridiquement solide et conforme à la tradition civiliste. Elle peut paraître sévère pour le consommateur défaillant. Elle garantit cependant une forme de loyauté dans les rapports contractuels. Le créancier ne doit pas être pénalisé pour une erreur de compétence. La présomption de connaissance du droit joue en sa défaveur. L’arrêt évite ainsi une interprétation trop technique au détriment du fond.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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