Cour d’appel de Fort de France, le 11 juin 2010, n°09/00163

Un acte de vente est intervenu en 1983 portant sur un terrain. Le vendeur est décédé ultérieurement. Un partage successoral de sa succession a été établi en 1990 par un notaire. Cet acte a attribué le terrain litigieux à l’un des héritiers. L’acquéreur du terrain est lui aussi décédé. Ses héritiers ont alors engagé une action en justice. Ils ont assigné le notaire instrumentant et l’héritière attributaire du terrain. Leur objectif était d’obtenir l’annulation de l’acte de partage et la condamnation du notaire à des dommages-intérêts.

Le tribunal de grande instance de Fort-de-France, par un jugement du 9 décembre 2008, a fait droit à ces demandes. Il a prononcé la nullité de l’acte de partage en son entier. Il a également condamné le notaire à verser une indemnité. Le notaire a interjeté appel de cette décision. Il sollicitait une annulation partielle de l’acte. Il contestait aussi le montant des dommages-intérêts. Les héritiers de l’acquéreur défendaient la solution première. La Cour d’appel de Fort-de-France, le 11 juin 2010, a eu à se prononcer.

La question de droit était double. Elle concernait d’abord l’étendue de la nullité d’un acte de partage successoral. Cette nullité est-elle nécessairement totale lorsqu’un bien étranger à la succession y est inclus ? Elle portait ensuite sur la responsabilité du notaire. La faute professionnelle est-elle caractérisée par l’absence de vérifications suffisantes ? La cour d’appel a confirmé intégralement le jugement de première instance. Elle a retenu la nullité totale de l’acte. Elle a aussi confirmé la condamnation du notaire pour faute.

La solution de la cour se fonde sur une analyse technique du partage. Elle justifie aussi une sévère appréciation des obligations notariales.

**I. La sanction de l’intégrité de l’acte de partage : une nullité nécessairement totale**

L’arrêt rappelle la nature juridique du partage. Celui-ci constitue « un ensemble d’opérations ». Il suppose une détermination préalable des biens et des droits. L’attribution des lots doit correspondre à la valeur des droits de chacun. L’inclusion d’un bien étranger à la masse à partager vicie fondamentalement l’opération. La cour estime qu’une annulation partielle serait insuffisante. Elle générerait « un déséquilibre et des effets sur l’ensemble des opérations ». La logique du partage, conçu comme un tout indivisible, commande donc sa nullité globale.

Cette solution est rigoureuse. Elle protège efficacement la cohérence de l’acte juridique complexe qu’est le partage. Elle prévient toute insécurité résultant d’un acte partiellement valable. La cour écarte ainsi l’argument de l’appelant. Celui-ci proposait une simple suppression de la clause litigieuse. Une telle approche aurait pu sembler pragmatique. Elle aurait cependant méconnu la structure indivisible de l’opération. L’arrêt affirme avec netteté le principe d’intégrité. La sécurité juridique des actes authentiques en sort renforcée.

**II. La confirmation d’une exigence de diligence renforcée pour le notaire instrumentant**

La cour examine ensuite la responsabilité professionnelle du notaire. Elle approuve les premiers juges. Elle souligne que le notaire est tenu « d’assurer l’efficacité et la sécurité des actes qu’il instrumente ». En l’espèce, cette obligation n’a pas été respectée. Le notaire devait procéder à « toutes vérifications et investigations nécessaires ». Il lui appartenait de s’assurer de l’origine des biens partagés. La documentation en sa possession était pourtant révélatrice. La fiche de renseignements indiquait une formalité en attente. Elle renvoyait à l’acte de vente de 1983.

La faute est ici caractérisée par une carence vérificatrice. Elle est aggravée par l’inaction persistante du notaire. La cour relève qu’il a été ultérieurement informé de l’erreur. Des confrères l’ont alerté par courrier. Aucun acte rectificatif n’a été établi. Cette inertie confirme le manquement à l’obligation de sécurité. La condamnation à des dommages-intérêts est donc justifiée. L’arrêt rappelle ainsi l’étendue des devoirs de l’officier public. Sa responsabilité peut être engagée pour un défaut de vigilance active. La protection des tiers et la fiabilité des actes authentiques en dépendent directement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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