Cour d’appel de Douai, le 8 septembre 2010, n°09/04910

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 8 septembre 2010, confirme un jugement du Tribunal de grande instance de Lille du 18 juin 2009. Elle se prononce sur les effets d’une condition résolutoire affectant une cession de parts sociales et sur le recours entre cofidéjusseurs. Des associés avaient cédé leurs parts sous la condition d’être libérés de leur engagement de caution. Cette condition ne s’étant pas réalisée, les cédants demandaient la résolution de la cession. Les acquéreurs soutenaient la validité de l’opération et exerçaient un recours en contribution. La cour d’appel confirme la résolution de la cession. Elle admet également le recours entre cautions, mais en redéterminant son montant. L’arrêt tranche ainsi deux questions distinctes. Il s’agit d’abord de l’application des règles relatives aux conditions résolutoires. Il s’agit ensuite de la mise en œuvre du recours entre cofidéjusseurs.

L’arrêt opère une application rigoureuse du droit des conditions et valide un recours entre cautions.

La cour retient d’abord la réalisation de la condition résolutoire. L’acte de cession subordonnait son efficacité à la libération des cédants de leur cautionnement. La cour constate qu’“aucun acte non plus qu’aucune formalité n’ont constaté cette libération”. Elle en déduit logiquement que “la condition résolutoire édictée le 17 décembre 2001 a joué”. Cette solution est conforme à l’article 1304-4 du code civil. La condition s’étant réalisée par la non-survenance de l’événement attendu, la résolution de la cession est acquise. La cour écarte l’argument d’une condition devenue sans objet après remboursement du prêt. Elle rappelle que la libération des cautions demeure un enjeu actuel en raison du recours possible entre cofidéjusseurs. La logique est implacable et protège la volonté initiale des parties.

L’arrêt applique ensuite le mécanisme du recours entre cofidéjusseurs. Les acquéreurs, ayant payé la dette, réclamaient la contribution des cédants. La cour rappelle le principe de l’article 2310 du code civil. “La caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.” Elle vérifie scrupuleusement les sommes effectivement payées par les demandeurs. Elle relève que les pièces “ne démontrent pas les paiements effectifs”. Se fondant sur un document produit par les défendeurs, elle retient un montant inférieur à celui demandé. La cour condamne donc chaque ancien associé à payer sa quote-part, soit 25% des sommes réellement déboursées. Cette analyse minutieuse des preuves est essentielle. Elle garantit l’équité du recours et évite tout enrichissement sans cause.

La décision présente une portée pratique certaine et soulève une question relative à l’articulation des régimes.

La portée de l’arrêt est avant tout pratique. Il rappelle l’importance de la documentation en matière de recours entre cautions. La caution qui paye doit pouvoir justifier du montant exact de ses débours. L’arrêt offre également une sécurité juridique pour les conditions résolutoires. Il confirme que leur réalissance produit ses effets indépendamment des évolutions ultérieures. La condition n’est pas anéantie par le seul remboursement de la dette principale. Cette solution est protectrice des parties qui ont subordonné leur engagement à un événement précis. Elle favorise une certaine stabilité des situations contractuelles.

L’articulation entre la résolution de la cession et le recours entre cautions mérite réflexion. La cour admet que les cédants, bien que la cession soit résolue, doivent contribuer au paiement d’une dette contractée pour la société. Ils redeviennent associés par l’effet rétroactif de la résolution. Ils sont donc tenus des engagements sociaux, dont le cautionnement. La logique est cohérente mais peut sembler sévère. Les cédants retrouvent leur qualité d’associé avec ses avantages et ses charges, dont une dette passée. L’arrêt démontre ainsi l’interdépendance entre le droit des sociétés et le droit des sûretés. Il illustre comment un mécanisme de droit commun, le recours entre cofidéjusseurs, s’applique pleinement dans un contexte sociétaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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