Cour d’appel de Douai, le 30 septembre 2010, n°09/06585

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 30 septembre 2010, a confirmé un jugement du Tribunal de grande instance de Cambrai condamnant deux époux en leur qualité de cautions solidaires. Ces derniers avaient souscrit un engagement pour garantir un prêt professionnel consenti à une société. Les cautions soutenaient la nullité de leurs engagements pour vice de forme et, pour l’une d’elles, pour disproportion manifeste. La cour d’appel a rejeté ces moyens et validé les cautionnements.

Les époux s’étaient portés cautions solidaires par actes sous seing privé en date du 6 janvier 2005. Ils garantissaient un prêt professionnel accordé à une société dont le mari était le gérant. À la suite du défaut de la société, l’établissement de crédit a engagé des poursuites contre les cautions. Le tribunal de grande instance a accueilli la demande de la banque. Les époux ont interjeté appel en soulevant la nullité des actes pour absence des mentions manuscrites exigées par le code de la consommation. L’épouse invoquait également la disproportion manifeste de son engagement au regard de ses biens et revenus. La cour d’appel a dû se prononcer sur la validité formelle des cautionnements et sur l’appréciation du caractère disproportionné de l’obligation.

La question de droit posée était de savoir si des cautionnements souscrits par des personnes physiques envers un créancier professionnel satisfaisaient aux conditions de forme légales et si l’engagement de l’épouse pouvait être annulé pour disproportion manifeste. La cour d’appel a jugé que les mentions manuscrites apposées étaient conformes à la loi et que le moyen tiré de la disproportion n’était pas justifié.

**La confirmation d’une validité formelle strictement appréciée**

La cour d’appel procède à une vérification minutieuse du respect des formalités protectrices. Les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation imposent des mentions manuscrites spécifiques. La cour relève que les actes litigieux portent les mentions requises, écrites de la main des cautions. Elle constate que ces mentions reprennent les éléments essentiels : l’identité du débiteur principal, le montant garanti, la durée et la renonciation au bénéfice de discussion pour la solidarité. La formulation, bien que présentant quelques irrégularités de syntaxe dans l’un des actes, est jugée suffisamment claire et complète. La cour estime que “les mentions rédigées de la main des cautions sont conformes aux exigences légales”. Cette approche pragmatique privilégie le respect de l’esprit de la loi sur une lecture purement formelle. Elle s’inscrit dans une jurisprudence constante qui admet des mentions légèrement défectueuses si l’information essentielle est délivrée. La solution protège le créancier de bonne foi tout en assurant que la caution a été alertée sur la gravité de son engagement.

**Le rejet d’une exception de disproportion pour défaut de preuve**

La cour d’appel applique rigoureusement les conditions de l’article L. 341-4 du code de la consommation. Ce texte permet à la caution de demander la nullité si son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de sa conclusion. La charge de la preuve de cette disproportion incombe à la caution qui l’invoque. En l’espèce, l’épouse produit une synthèse de sa situation financière établie par ses soins et des avis de paiement des ASSEDIC au seul nom de son mari. La cour écarte ces documents. Elle estime qu’ils “ne sauraient donc justifier de la disproportion alléguée”. Elle souligne l’absence des pièces essentielles, notamment les avis d’imposition. Ce refus démontre une exigence probatoire élevée. La cour n’accepte pas des éléments déclaratifs non vérifiés. Elle rappelle ainsi que l’exception de disproportion, protection substantielle importante, ne peut être invoquée légèrement. Cette sévérité dans l’examen des preuves peut sembler protectrice des intérêts du crédit. Elle place cependant une charge lourde sur la caution, souvent moins informée des exigences procédurales. La solution limite la portée pratique de cette protection légale dans les litiges postérieurs à la signature.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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