Cour d’appel de Douai, le 3 mars 2011, n°10/01254

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 mars 2011, a été saisie d’un litige relatif à la fixation d’une pension alimentaire. Un enfant était issu de la relation des parties. La résidence habituelle avait été fixée chez la mère. Le premier juge avait condamné le père au versement d’une pension mensuelle de deux cents euros. Ce dernier a formé un appel limité à ce seul chef. Il sollicitait une réduction à cent cinquante euros. L’intimée demandait la confirmation du jugement. La Cour d’appel a confirmé la décision déférée. Elle a rejeté la demande de réduction. L’arrêt tranche une question de droit relative à la fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il rappelle le principe légal de l’article 371-2 du code civil. Il l’applique au cas d’espèce. La solution retenue mérite une analyse. Il convient d’examiner le sens de la décision puis d’en apprécier la portée.

La motivation de l’arrêt repose sur une application concrète des textes. Le principe posé est celui de l’article 371-2. Les parents contribuent à l’entretien de l’enfant selon leurs facultés et les besoins de ce dernier. La Cour procède à une comparaison précise des situations. Le père exerce une activité salariée. Ses bulletins de paie font état de revenus nets mensuels avoisinant mille neuf cents euros. Il supporte plusieurs charges d’emprunt. La mère ne perçoit que le revenu de solidarité active. Son concubin n’est pas tenu de contribuer aux besoins de l’enfant. La Cour relève que le premier juge n’avait pas motivé spécialement le montant. Elle entreprend elle-même cette évaluation. Elle estime que la somme de deux cents euros constitue une juste appréciation. L’arrêt affirme que « le premier Juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire ». La décision se fonde sur une analyse complète des ressources et charges. Elle écarte l’argument tiré des seules charges du père. Elle prend en compte la faiblesse des ressources maternelles. L’application du principe légal est ainsi rigoureuse.

La portée de cette décision est significative. Elle rappelle l’obligation de motivation spécifique en cette matière. Le premier juge s’était contenté d’une référence au « caractère loyal des paramètres suggérés ». La Cour d’appel censure implicitement ce défaut. Elle comble elle-même l’absence de motivation initiale. Elle procède à un examen détaillé des éléments produits. Cette démarche renforce la sécurité juridique des décisions en la matière. L’arrêt confirme aussi une interprétation stricte des facultés contributives. Les charges d’emprunt du parent débiteur sont prises en compte. Mais elles ne font pas obstacle au maintien d’une pension adaptée aux besoins de l’enfant. Les ressources du nouveau concubin de la mère sont écartées. La Cour rappelle qu’il « n’est nullement tenu de contribuer à l’entretien de la fille issue du premier lit ». Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. Elle protège l’enfant sans étendre indûment les obligations alimentaires. L’arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stable. Il n’innove pas mais applique avec clarté des principes bien établis.

L’arrêt illustre la méthode d’appréciation concrète des facultés respectives. La fixation de la pension n’obéit pas à un barème mécanique. Elle résulte d’une comparaison globale des situations. Le juge doit motiver spécialement son choix. Il doit expliquer comment il pondère les différents éléments. La décision confirme que les besoins de l’enfant priment. Les difficultés financières d’un parent ne peuvent le dispenser totalement. La solution paraît équilibrée et conforme au droit. Elle assure une contribution effective du père. Elle tient compte de la précarité de la situation de la mère. L’enfant voit ainsi ses besoins pris en compte par les deux parents. La portée pratique de l’arrêt est réelle. Il rappelle aux praticiens l’exigence d’une motivation détaillée. Il confirme la répartition des charges selon les facultés réelles. Cette jurisprudence sert l’intérêt supérieur de l’enfant. Elle garantit une contribution alimentaire effective et juste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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