Cour d’appel de Douai, le 3 mai 2010, n°09/01035

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 mai 2010, a été saisie d’un litige familial portant sur le règlement d’une succession. Le défunt, marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, laissait pour lui succéder son épouse et leurs trois enfants. Plusieurs actes intervenus du vivant des époux étaient contestés, notamment un prêt consenti à l’un des enfants et des ventes d’usufruit consenties à un autre. Le Tribunal de Grande Instance d’Arras, par un jugement du 13 novembre 2008, avait ordonné l’ouverture des opérations de partage et imposé à certains héritiers des rapports à la succession. L’un des enfants, débiteur du prêt, a formé un appel limité contre l’obligation de rapporter la moitié du capital. Un autre enfant a interjeté appel incident, contestant le rapport des usufruits qui lui était demandé et sollicitant la prise en compte d’un paiement effectué pour le compte de son frère. La Cour d’appel devait donc déterminer si les actes litigieux constituaient des libéralités rapportables ou des opérations onéreuses valables. Elle a confirmé le caractère onéreux des ventes d’usufruit, écartant ainsi leur rapport, mais a maintenu l’obligation de rapporter le prêt et a ordonné le rapport de la somme payée au titre d’un engagement de caution.

La solution retenue par la Cour d’appel repose sur une distinction nette entre les actes à titre onéreux et les libéralités. S’agissant des ventes d’usufruit, la Cour a estimé qu’elles ne présentaient pas le caractère de donations déguisées. Elle a relevé que les actes notariés “ont constaté, en des termes admis par tous les signataires, que le prix en avait été payé”. Cette déclaration authentique faisait obstacle à la requalification en libéralité. La Cour a complété cette analyse en vérifiant la réalité des paiements. Pour l’acte du 17 mars 2000, elle a constaté que l’acquéreur “démontre qu’il a établi un chèque de ce montant à l’ordre” du vendeur, chèque débité de son compte. Concernant l’acte de 1999, elle a retenu un paiement par chèque qui “peut être relié à cette opération”. En appliquant l’article 1256 du code civil, la Cour a jugé que ces paiements correspondaient à la dette que l’acquéreur “avait pour lors le plus d’intérêt à acquitter”. La rigueur de cette démonstration consacre la force probante de l’acte authentique et la présomption de sincérité des déclarations qu’il contient. Elle rappelle que la qualification d’une opération dépend avant tout de la commune intention des parties, clairement exprimée dans l’acte. Cette approche stricte protège la sécurité des transactions et limite les contestations successorales fondées sur de simples présomptions.

En revanche, la Cour a considéré que le prêt consenti par les parents et le paiement d’une somme au titre d’une caution solidaire engageaient l’obligation au rapport. Pour le prêt, elle a écarté l’argument d’une remise de dette, jugeant que les écrits privés produits étaient “trop incertains pour avoir portée utile”. Elle a noté qu’ils étaient contemporains d’une demande judiciaire en recouvrement, ce qui manifestait l’absence d’intention libérale. La Cour a ainsi confirmé que “le prêt, y compris le mécanisme d’indexation (…), le taux d’intérêts et la clause d’anatomisme, résulte d’un acte authentique”. Le maintien de cette créance dans le patrimoine du défunt justifiait son rapport à la succession. Concernant le paiement de la caution, la Cour a retenu sa qualification d’avancement hors part. Elle s’est fondée sur des éléments combinés, dont un chèque et une feuille de calcul, pour “convaincre de ce qu’en 1983 les époux ont payé la dite somme pour le compte de leur fils”. Cette solution applique strictement les articles 843 et 852 du code civil. Elle démontre que toute somme versée par un parent pour le compte d’un enfant, sans contrepartie, est présumée être une avance de sa part héréditaire. La portée de cet arrêt est significative. Il réaffirme le principe de faveur pour les actes onéreux dûment constatés, protégeant ainsi la stabilité des conventions familiales. Dans le même temps, il garantit l’égalité entre héritiers en imposant le rapport des véritables libéralités, y compris celles qui résultent d’un simple paiement pour le compte d’un descendant. Cette jurisprudence équilibre le respect des volontés individuelles et la protection de la réserve héréditaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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