Cour d’appel de Douai, le 3 février 2011, n°10/07377

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 février 2011, se prononce sur un pourvoi formé contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en suppression de prestation compensatoire. Les époux, divorcés en 1979, étaient liés par une prestation convertie en rente. Le demandeur sollicitait la suppression de cette charge, invoquant une dégradation de ses ressources depuis sa retraite. Le juge aux affaires familiales de Saint-Omer, par un jugement du 24 septembre 2010, avait déclaré la demande irrecevable, estimant que l’altération des facultés du requérant, révélée par une expertise, affectait sa capacité à agir. L’intimée soutenait la confirmation de cette décision. La Cour d’appel réforme le jugement sur la recevabilité, puis examine le fond du litige. Elle rejette finalement la demande en suppression. L’arrêt tranche ainsi une double question : celle des conditions de la capacité à agir en justice, et celle du changement de ressources justifiant la révision d’une prestation compensatoire. La solution retenue est que “le défaut de capacité d’agir en justice ne concerne que des circonstances pré-existantes à la procédure soit la minorité ou l’incapacité résultant de la mise en place d’une mesure de protection” et que le requérant “ne justifie pas d’un changement important dans ses ressources ou dans ses besoins”.

**I. La clarification des conditions de la capacité à agir en justice**

L’arrêt opère une distinction nette entre l’altération des facultés personnelles et l’incapacité juridique. Il écarte ainsi une interprétation extensive du pouvoir d’office du juge.

La Cour rappelle d’abord le cadre légal strict de l’incapacité d’agir. Elle cite l’article 120 du code de procédure civile, permettant de relever d’office une nullité pour défaut de capacité. Elle précise aussitôt que ce défaut “ne concerne que des circonstances pré-existantes à la procédure soit la minorité ou l’incapacité résultant de la mise en place d’une mesure de protection”. L’incapacité est ainsi conçue comme un statut juridique objectif, non comme un état de fait médical. Cette lecture restrictive protège le principe de l’autonomie procédurale. Elle empêche le juge de substituer son appréciation à la volonté exprimée par la partie, sauf si un régime de protection a déjà été institué. La solution s’inscrit dans le respect de la volonté individuelle.

L’arrêt condamne ensuite les investigations judiciaires visant à contester cette volonté. La Cour estime qu’il “ne revient pas au Juge dans le cadre d’une procédure déjà engagée de se livrer d’office à des mesures d’instruction telle qu’une expertise psychiatrique afin de déterminer si la personne qui a pris l’initiative de la procédure en avait ou non la capacité”. Une telle pratique porterait atteinte au droit à un procès équitable. La Cour le souligne en invoquant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le droit d’accès à un juge prévaut sur les doutes relatifs à l’intégrité des facultés mentales. L’expertise ne peut servir à établir une incapacité non judiciairement constatée. Cette position limite les pouvoirs d’office du juge et renforce les garanties procédurales.

**II. L’exigence d’un changement important pour réviser la prestation compensatoire**

Sur le fond, l’arrêt applique rigoureusement les conditions légales de la révision. Il procède à une analyse comparative des situations patrimoniales des parties.

La Cour rappelle le texte applicable, l’article 273-3 du code civil. La révision n’est possible qu’en cas de “changement important dans les ressources ou les besoins”. Elle entreprend donc un examen détaillé des éléments fournis. Pour le demandeur, elle relève une pension modeste, des problèmes de santé et des liquidités limitées. Mais elle constate aussi la possession d’un patrimoine immobilier conséquent et non exploité. Elle note l’absence de justification sur des frais supplémentaires liés à la santé. Surtout, elle observe que le paiement a été assuré pendant vingt-deux ans, y compris sans revenu locatif. Le changement allégué n’apparaît pas établi. L’analyse est concrète et globale. Elle intègre le patrimoine dans l’appréciation des ressources, au-delà des seuls revenus.

La décision prend également en compte la situation précaire du créancier. L’intimée démontre que la prestation est vitale pour équilibrer son budget. La Cour en fait un élément de contexte. Elle ne fonde pas son rejet sur ce seul déséquilibre. Mais elle vérifie que la suppression aggraverait une situation déjà difficile. Cette approche respecte la finalité indemnitaire et palliative de la prestation compensatoire. L’arrêt montre ainsi que la révision n’est pas un simple ajustement arithmétique. Elle requiert une appréciation in concreto des conséquences pour les deux parties. Le juge doit pondérer les intérêts en présence, sans sacrifier la sécurité juridique de la créance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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