Cour d’appel de Douai, le 3 février 2011, n°10/05222

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 3 février 2011 statue sur l’appel formé contre une ordonnance de non-conciliation. Cette dernière avait fixé diverses mesures provisoires au sein d’une procédure de divorce, notamment une contribution à l’entretien des enfants, une pension alimentaire entre époux et une provision pour frais d’instance. L’époux, incarcéré et se disant impécunieux, demandait la réformation de ces mesures pécuniaires. La Cour d’appel opère un réexamen détaillé des ressources et charges des parties à la date de l’ordonnance contestée. Elle réduit la contribution alimentaire pour les enfants et supprime la pension due à l’épouse ainsi que la provision. Elle constate également l’impécuniosité de l’époux à compter de son incarcération, le dispensant alors de toute contribution. La décision illustre la méthode de fixation des obligations alimentaires et la prise en compte d’un changement de situation.

La question de droit posée est celle de la détermination concrète des obligations alimentaires, tant envers les enfants qu’entre époux, dans le cadre de mesures provisoires, lorsque le débiteur allègue une absence de ressources. Il s’agit d’apprécier l’étendue du devoir de secours et de la contribution à l’éducation des enfants au regard des principes légaux et de la situation effective des parties. La Cour répond en procédant à une analyse rigoureuse des ressources passées et présentes, en distinguant les périodes, pour adapter les obligations à la réalité économique du débiteur.

**La réévaluation judiciaire des obligations alimentaires au regard des ressources**

La Cour d’appel applique strictement les critères légaux posés par les articles 371-2 et 212 du code civil. Elle rappelle que la contribution à l’entretien des enfants et la pension entre époux sont fonction des besoins du créancier et des ressources du débiteur. L’examen des pièces, notamment des avis d’impôt et des attestations de Pôle emploi, est central. La Cour relève que le premier juge avait retenu des revenus mensuels de 1 600 euros pour l’époux, mais elle écarte l’existence de revenus fonciers, faute de preuve. Elle estime donc que “le montant du loyer du domicile conjugal qui a été mis à sa charge aux termes de l’ordonnance de non conciliation n’est précisé ni par l’appelant, ni par la décision déférée”. Cette observation souligne l’exigence de précision dans l’évaluation des charges. Sur cette base, la Cour réduit la contribution pour les enfants de 120 à 75 euros mensuels par enfant, considérant cette somme mieux adaptée aux ressources antérieures à l’incarcération. Cette démarche démontre un contrôle approfondi des éléments de preuve et un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de la contribution.

L’arrêt opère une distinction temporelle cruciale entre la situation à la date de l’ordonnance et celle postérieure à l’incarcération. La Cour constate que “son impécuniosité est certes établie mais seulement pour la période postérieure à l’ordonnance entreprise”. En conséquence, elle réforme la décision pour la période antérieure en réduisant la pension, et statue par dispositions nouvelles pour l’avenir en dispensant le père de toute contribution à compter de son incarcération. Cette solution est remarquable. Elle respecte le principe selon lequel la situation des parties doit être appréciée à la date de la décision attaquée, tout en permettant au juge d’appel de tenir compte d’un fait nouveau majeur et incontestable survenu en cours de procédure. Elle évite ainsi de condamner le débiteur à des versements impossibles, garantissant l’effectivité de la décision de justice.

**La subordination du devoir de secours entre époux aux obligations envers les enfants**

La Cour d’appel refuse d’allouer une pension alimentaire à l’épouse au titre du devoir de secours. Elle justifie cette solution par un raisonnement hiérarchique. Elle observe d’abord que “les revenus modestes de l’époux qui est tenu en premier lieu de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses six enfants ne lui laissent aucune possibilité de faire face à un devoir de secours”. Cette formulation consacre une priorité des besoins des enfants sur ceux de l’époux créancier. Ensuite, elle note que la charge du loyer du domicile conjugal, déjà mise à la charge de l’époux, “constitue une modalité du devoir de secours ou de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants”. Ainsi, une mesure en nature est considérée comme satisfaisant déjà, en tout ou partie, l’obligation de secours. Cette analyse économique globale permet de déclarer l’obligation éteinte sous forme pécuniaire, évitant une double charge insoutenable pour le débiteur.

Le rejet de la provision pour frais d’instance s’inscrit dans la même logique. La Cour estime que les ressources de l’appelant, telles qu’établies, “ne lui permettent pas de payer à son épouse une provision pour frais d’instance d’un quelconque montant”. Elle ajoute qu’“il n’est ni soutenu ni démontré que le mari, ou la communauté, disposerait de biens ou de valeurs susceptibles de lui permettre de verser une telle provision”. Ce refus est cohérent avec le constat d’impécuniosité. Il protège le débiteur contre une mesure qui aggraverait sa situation financière, tout en respectant le principe de la charge des dépens. La décision illustre ainsi comment le juge peut moduler les mesures provisoires pour les rendre exécutoires, en conciliant les droits du créancier et les capacités réelles du débiteur. Elle affirme une conception réaliste et équilibrée des obligations familiales en période de crise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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