Cour d’appel de Douai, le 3 février 2011, n°10/05068

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 février 2011, a été saisie d’un appel formé contre une ordonnance du juge aux affaires familiales de Dunkerque. Cette ordonnance avait rejeté une demande d’augmentation d’une pension alimentaire fixée au titre du devoir de secours entre époux séparés. L’appelante invoquait une diminution de ses ressources. La Cour d’appel a confirmé la décision déférée.

Les époux, mariés sans contrat en 1996 et parents d’un enfant, font l’objet d’une procédure de divorce. Une ordonnance de non-conciliation du 12 novembre 2009 a accordé à l’épouse la jouissance du logement familial et une pension alimentaire mensuelle de trois cents euros. Le père a obtenu la résidence habituelle de l’enfant. S’estimant confrontée à une baisse de ses revenus, l’épouse a ensuite saisi le juge aux affaires familiales d’une demande d’augmentation de cette pension. Par ordonnance du 29 juin 2010, le juge a rejeté cette demande. L’épouse a interjeté appel, sollicitant le port de la pension à six cents euros, tandis que le mari demandait la confirmation de l’ordonnance.

La question de droit posée est celle des conditions de révision d’une pension alimentaire fixée provisoirement dans une ordonnance de non-conciliation. Il s’agit de déterminer si un changement dans la situation financière d’un époux constitue un fait nouveau justifiant une modification. La Cour d’appel a jugé que la demande d’augmentation n’était pas fondée, confirmant ainsi la décision première.

**I. L’affirmation rigoureuse de l’exigence d’un fait nouveau**

La Cour d’appel rappelle avec fermeté le principe posé par l’article 1118 du code de procédure civile. Le juge ne peut modifier les mesures provisoires après une ordonnance de non-conciliation qu’en cas de “survenance d’un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision”. Ce cadre légal strict limite considérablement la possibilité de réexaminer une pension alimentaire fixée à titre provisoire. La juridiction applique ici une interprétation littérale de la condition, refusant tout réajustement fondé sur une simple réévaluation des besoins et ressources initialement connus. Cette approche garantit la stabilité des mesures provisoires et évite les demandes répétées de modification.

L’examen concret des arguments de l’appelante illustre cette rigueur. Celle-ci invoquait la diminution du montant de son revenu de solidarité active et la perte de son emploi. La Cour opère une analyse fine de ces éléments. Elle constate que la baisse du revenu de solidarité active est directement liée au versement de la pension alimentaire déjà accordée. Elle relève que “ses ressources demeurent constantes”. Concernant la perte d’emploi, la Cour souligne l’absence de preuve rapportée par l’appelante, tant sur le fait lui-même que sur le préjudice financier en résultant. Ainsi, la décision démontre que l’exigence d’un fait nouveau n’est pas satisfaite par une simple allégation. Elle doit être établie par des éléments probants et objectifs, déconnectés des conséquences automatiques de la mesure initiale.

**II. Une solution protectrice de l’autorité de la chose jugée provisoire et de l’équité procédurale**

En confirmant le rejet de la demande, l’arrêt protège l’autorité de la décision provisoire. Le dispositif de l’ordonnance de non-conciliation, bien que provisoire, produit des effets juridiques stables jusqu’au divorce. Permettre sa modification facilement reviendrait à instaurer une insécurité juridique préjudiciable aux deux époux. Cette solution s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice. Elle évite l’encombrement des juridictions par des demandes successives fondées sur des variations mineures de situation. La Cour rappelle ainsi que la phase provisoire du divorce nécessite une certaine prévisibilité.

La portée de l’arrêt est cependant nuancée. Il ne ferme pas définitivement la porte à toute révision. Il précise simplement les conditions de preuve exigées. Un fait nouveau réel, soudain et imprévisible, tel qu’une perte d’emploi dûment constatée, pourrait justifier une modification. L’arrêt pose ainsi une jurisprudence exigeante mais équitable. Il impose à la partie qui sollicite un changement de rapporter la preuve d’une altération substantielle de sa situation. En laissant “à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel”, la Cour sanctionne l’échec de cette démonstration. Cette décision équilibre la protection de la partie créancière d’une pension et la sécurité juridique du débiteur, en cantonnant les révisions aux seuls cas de changements significatifs et prouvés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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