Cour d’appel de Douai, le 3 février 2011, n°10/03281
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 février 2011, a confirmé le refus d’ordonner la résidence alternée d’un enfant. Le juge aux affaires familiales avait initialement rejeté la demande du père. Celui-ci sollicitait l’alternance pour son fils, invoquant son souhait et des relations conflictuelles avec la mère. L’enfant, entendu, a exprimé une préférence pour une résidence fixe chez son père. La mère s’opposait à l’alternance, mettant en avant la désunion de la fratrie et son investissement éducatif. La cour d’appel a donc dû statuer sur la demande de modification de la résidence habituelle. Elle a rejeté l’appel et maintenu la résidence chez la mère. L’arrêt rappelle que le souhait de l’enfant n’est qu’un élément parmi d’autres pour déterminer son intérêt.
L’arrêt offre une application rigoureuse des critères guidant le juge dans l’intérêt de l’enfant. Il en précise aussi les limites pratiques, notamment concernant la fratrie.
**La primauté de l’intérêt de l’enfant dans l’appréciation judiciaire**
L’arrêt réaffirme que la volonté de l’enfant, bien que prise en compte, ne lie pas le juge. La cour relève que l’enfant “ne souhaite pas que soit mise en place une résidence alternée” mais désire une résidence fixe chez son père, demande que le père ne formule pas. Elle rappelle ensuite que “les souhaits exprimés par les enfants lors de leurs auditions ne constituent qu’un des critères”. Le juge procède donc à une appréciation globale et concrète. Il examine l’investissement parental dans le suivi scolaire et éducatif. La cour constate l’absence de preuve de l’investissement du père, notant que “ni les pièces produites ni même le contenu de l’audition de Simon ne permettent de considérer” son implication. À l’inverse, elle relève les attestations versées par la mère démontrant son “grande responsabilité dans l’éducation et le suivi scolaire”. L’intérêt de l’enfant est ainsi apprécié objectivement, au-delà de sa seule expression.
**Les exigences pratiques conditionnant la mise en œuvre de la résidence alternée**
La décision souligne les conditions de fait nécessaires à l’alternance, en insistant sur la coopération parentale et l’unité de la fratrie. La cour relève d’abord l’absence de précisions du père sur “les modalités” pour assurer la garde “en fonction de ses jours et horaires de travail posté”. Elle note ensuite l’existence de conflits, matérialisés par “sept déclarations de main-courante”. Elle en déduit que “la mise en place d’une résidence alternée implique l’existence de bonnes relations entre les parents”. Enfin, elle écarte la solution qui consisterait à n’appliquer l’alternance qu’à l’aîné. Elle estime qu’“envisager une résidence alternée de Simon seulement aboutirait à désunir la fratrie, ce qui n’apparaît pas conforme à l’intérêt des enfants”. L’arrêt fait ainsi prévaloir la stabilité et l’unité familiale sur une demande individuelle.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 3 février 2011, a confirmé le refus d’ordonner la résidence alternée d’un enfant. Le juge aux affaires familiales avait initialement rejeté la demande du père. Celui-ci sollicitait l’alternance pour son fils, invoquant son souhait et des relations conflictuelles avec la mère. L’enfant, entendu, a exprimé une préférence pour une résidence fixe chez son père. La mère s’opposait à l’alternance, mettant en avant la désunion de la fratrie et son investissement éducatif. La cour d’appel a donc dû statuer sur la demande de modification de la résidence habituelle. Elle a rejeté l’appel et maintenu la résidence chez la mère. L’arrêt rappelle que le souhait de l’enfant n’est qu’un élément parmi d’autres pour déterminer son intérêt.
L’arrêt offre une application rigoureuse des critères guidant le juge dans l’intérêt de l’enfant. Il en précise aussi les limites pratiques, notamment concernant la fratrie.
**La primauté de l’intérêt de l’enfant dans l’appréciation judiciaire**
L’arrêt réaffirme que la volonté de l’enfant, bien que prise en compte, ne lie pas le juge. La cour relève que l’enfant “ne souhaite pas que soit mise en place une résidence alternée” mais désire une résidence fixe chez son père, demande que le père ne formule pas. Elle rappelle ensuite que “les souhaits exprimés par les enfants lors de leurs auditions ne constituent qu’un des critères”. Le juge procède donc à une appréciation globale et concrète. Il examine l’investissement parental dans le suivi scolaire et éducatif. La cour constate l’absence de preuve de l’investissement du père, notant que “ni les pièces produites ni même le contenu de l’audition de Simon ne permettent de considérer” son implication. À l’inverse, elle relève les attestations versées par la mère démontrant son “grande responsabilité dans l’éducation et le suivi scolaire”. L’intérêt de l’enfant est ainsi apprécié objectivement, au-delà de sa seule expression.
**Les exigences pratiques conditionnant la mise en œuvre de la résidence alternée**
La décision souligne les conditions de fait nécessaires à l’alternance, en insistant sur la coopération parentale et l’unité de la fratrie. La cour relève d’abord l’absence de précisions du père sur “les modalités” pour assurer la garde “en fonction de ses jours et horaires de travail posté”. Elle note ensuite l’existence de conflits, matérialisés par “sept déclarations de main-courante”. Elle en déduit que “la mise en place d’une résidence alternée implique l’existence de bonnes relations entre les parents”. Enfin, elle écarte la solution qui consisterait à n’appliquer l’alternance qu’à l’aîné. Elle estime qu’“envisager une résidence alternée de Simon seulement aboutirait à désunir la fratrie, ce qui n’apparaît pas conforme à l’intérêt des enfants”. L’arrêt fait ainsi prévaloir la stabilité et l’unité familiale sur une demande individuelle.