Cour d’appel de Douai, le 29 juillet 2010, n°09/04890
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 29 juillet 2010, se prononce sur l’irrecevabilité de demandes formées par des associés et une caution d’une société civile immobilière. Ces derniers entendaient engager la responsabilité de leur établissement de crédit. Ils invoquaient la perte du bénéfice d’hypothèques et le défaut de mise en œuvre d’une procédure de vente forcée. La banque opposait l’autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure du 7 octobre 2004. Cette dernière avait déjà rejeté des demandes reconventionnelles fondées sur la responsabilité de la banque. Les juges d’appel accueillent le moyen et déclarent les nouvelles demandes irrecevables. L’arrêt rappelle les conditions strictes de l’autorité de la chose jugée. Il en précise également les conséquences procédurales pour les parties.
**L’affirmation exigeante des conditions de l’autorité de la chose jugée**
L’arrêt procède à une application rigoureuse des conditions de l’autorité de la chose jugée. Les juges constatent tout d’abord l’identité de parties et d’objet entre les instances. La demande actuelle et la demande antérieure tendent l’une et l’autre à la reconnaissance de la responsabilité de la banque. L’identité de cause constitue en l’espèce la difficulté principale. Les demandeurs soutiennent que le fondement juridique invoqué, l’article 2037 du code civil, est nouveau. La cour écarte cet argument par un raisonnement en deux temps. Elle rappelle d’abord un principe procédural fondamental : “il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci”. Le demandeur ne peut scinder sa cause d’action. Il ne saurait invoquer dans une seconde instance un fondement juridique omis en première instance. La cour applique ensuite ce principe aux faits de l’espèce. Elle relève que la connaissance du non-renouvellement des hypothèques était acquise dès janvier 1999. Ce moyen n’était donc pas un fait nouveau découvert après la première décision. Il devait être soulevé initialement. L’identité de cause est ainsi établie, ce qui permet de faire jouer l’autorité de la chose jugée.
**La portée procédurale de l’irrecevabilité pour cause jugée**
La décision illustre les conséquences radicales de l’autorité de la chose jugée. Elle conduit à une irrecevabilité définitive des prétentions. La cour affirme que les demandeurs “sont, par conséquent, irrecevables en leurs prétentions tendant aux mêmes fins, en se fondant sur des moyens distincts”. Cette solution protège la sécurité juridique et l’économie procédurale. Elle évite que ne soient sans cesse remises en discussion des questions déjà tranchées. L’arrêt précise également le moment où la décision antérieure est passée en force de chose jugée. Il rappelle les dispositions de l’article 500 du code de procédure civile. L’arrêt du 7 octobre 2004 n’était susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Il a donc acquis force de chose jugée dès sa notification. La cour note en outre que le pourvoi formé contre cet arrêt a été retiré du rôle. La décision antérieure est ainsi définitivement consolidée. L’irrecevabilité prononcée est donc sans échappatoire pour les demandeurs. Elle couvre l’ensemble de leur action en responsabilité, quel qu’en soit le fondement. La solution est sévère mais logique au regard du principe de loyauté procédurale. Elle oblige les parties à concentrer leurs moyens dès la première instance.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 29 juillet 2010, se prononce sur l’irrecevabilité de demandes formées par des associés et une caution d’une société civile immobilière. Ces derniers entendaient engager la responsabilité de leur établissement de crédit. Ils invoquaient la perte du bénéfice d’hypothèques et le défaut de mise en œuvre d’une procédure de vente forcée. La banque opposait l’autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure du 7 octobre 2004. Cette dernière avait déjà rejeté des demandes reconventionnelles fondées sur la responsabilité de la banque. Les juges d’appel accueillent le moyen et déclarent les nouvelles demandes irrecevables. L’arrêt rappelle les conditions strictes de l’autorité de la chose jugée. Il en précise également les conséquences procédurales pour les parties.
**L’affirmation exigeante des conditions de l’autorité de la chose jugée**
L’arrêt procède à une application rigoureuse des conditions de l’autorité de la chose jugée. Les juges constatent tout d’abord l’identité de parties et d’objet entre les instances. La demande actuelle et la demande antérieure tendent l’une et l’autre à la reconnaissance de la responsabilité de la banque. L’identité de cause constitue en l’espèce la difficulté principale. Les demandeurs soutiennent que le fondement juridique invoqué, l’article 2037 du code civil, est nouveau. La cour écarte cet argument par un raisonnement en deux temps. Elle rappelle d’abord un principe procédural fondamental : “il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci”. Le demandeur ne peut scinder sa cause d’action. Il ne saurait invoquer dans une seconde instance un fondement juridique omis en première instance. La cour applique ensuite ce principe aux faits de l’espèce. Elle relève que la connaissance du non-renouvellement des hypothèques était acquise dès janvier 1999. Ce moyen n’était donc pas un fait nouveau découvert après la première décision. Il devait être soulevé initialement. L’identité de cause est ainsi établie, ce qui permet de faire jouer l’autorité de la chose jugée.
**La portée procédurale de l’irrecevabilité pour cause jugée**
La décision illustre les conséquences radicales de l’autorité de la chose jugée. Elle conduit à une irrecevabilité définitive des prétentions. La cour affirme que les demandeurs “sont, par conséquent, irrecevables en leurs prétentions tendant aux mêmes fins, en se fondant sur des moyens distincts”. Cette solution protège la sécurité juridique et l’économie procédurale. Elle évite que ne soient sans cesse remises en discussion des questions déjà tranchées. L’arrêt précise également le moment où la décision antérieure est passée en force de chose jugée. Il rappelle les dispositions de l’article 500 du code de procédure civile. L’arrêt du 7 octobre 2004 n’était susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Il a donc acquis force de chose jugée dès sa notification. La cour note en outre que le pourvoi formé contre cet arrêt a été retiré du rôle. La décision antérieure est ainsi définitivement consolidée. L’irrecevabilité prononcée est donc sans échappatoire pour les demandeurs. Elle couvre l’ensemble de leur action en responsabilité, quel qu’en soit le fondement. La solution est sévère mais logique au regard du principe de loyauté procédurale. Elle oblige les parties à concentrer leurs moyens dès la première instance.