Cour d’appel de Douai, le 29 avril 2010, n°09/02998

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 29 avril 2010, a confirmé un jugement ayant prononcé l’exequatur d’une décision marocaine de divorce. L’épouse avait sollicité l’exécution en France d’un jugement du tribunal de première instance de [Localité 7] en date du 21 juillet 2005. Ce jugement prononçait le divorce et condamnait l’époux au paiement de diverses sommes. L’époux s’opposait à l’exequatur. Il invoquait une plainte pénale déposée contre son épouse au Maroc pour escroquerie. Il soutenait que cette plainte était susceptible d’entraîner l’annulation du jugement de divorce. Le Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer avait accueilli la demande d’exequatur par un jugement du 14 avril 2009. L’époux forma appel. La Cour d’appel rejeta ses arguments. Elle confirma le jugement déféré. La question se posait de savoir si une procédure pénale pendante à l’étranger, postérieure à un jugement définitif, constituait un obstacle à la régularité internationale de ce jugement. La Cour répondit par la négative. Elle estima que l’exequatur devait être prononcé.

La solution retenue s’appuie sur une interprétation stricte des conditions de l’exequatur. Elle écarte tout moyen dilatoire fondé sur une procédure accessoire.

**La confirmation d’un contrôle limité à la régularité internationale du jugement**

La Cour d’appel rappelle le fondement légal de l’exequatur. Elle cite l’article 509 du code de procédure civile. Les jugements étrangers ne sont exécutoires en France que selon les conditions prévues par la loi. En l’espèce, la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957, telle que modifiée, régit la matière. Son article 14, repris par un décret de 1983, prévoit une exception pour les décisions en matière d’état des personnes. Celles-ci peuvent être publiées sans exequatur. La Cour en déduit que la fonction de l’exequatur, dans ce cadre conventionnel, est “déclaratoire de régularité”. Le contrôle du juge français ne porte donc pas sur le fond du litige. Il se limite à vérifier la conformité du jugement étranger à l’ordre public international et l’absence de fraude. La Cour constate que le jugement marocain est définitif. Une attestation consulaire du 10 décembre 2008 le certifie. L’époux ne démontre aucune irrégularité de procédure affectant ce caractère définitif. La décision étrangère remplit ainsi les conditions formelles requises.

Le contrôle opéré est conforme à la philosophie de l’exequatur. Celui-ci n’est pas une voie de recours contre le bien-fondé de la décision étrangère. La Cour refuse d’examiner le bien-fondé des allégations d’escroquerie. Elle les considère comme étrangères à l’appréciation de la régularité internationale. Cette position est classique. Elle préserve l’autorité des jugements étrangers définitifs. Elle évite que le juge de l’exequatur ne se transforme en juge d’appel. La solution protège également la sécurité juridique. L’épouse pouvait légitimement se prévaloir d’un titre exécutoire acquis. La Cour valide cette sécurité en refusant de la subordonner à l’issue d’une procédure pénale distincte.

**Le rejet des moyens dilatoires fondés sur des incidents postérieurs au jugement définitif**

L’époux invoquait une plainte pénale déposée en juin 2007. Il soutenait que cette plainte, pour déclaration de fausses indications, remettait en cause le jugement de divorce de juillet 2005. La Cour écarte cet argument. Elle relève que la plainte est postérieure de près de deux ans au jugement définitif. Elle estime qu’elle n’est “pas de nature à remettre en cause” ce jugement. La Cour ne se prononce pas sur le fond de la plainte. Elle constate simplement son absence d’incidence sur la force de chose jugée du divorce. Par conséquent, elle rejette la demande de sursis à statuer. L’attente d’une éventuelle décision pénale marocaine n’est pas justifiée.

Ce refus de surseoir à statuer est logique. Il découle de la nature déclarative du contrôle. Un incident survenu après que la décision étrangère a acquis force de chose jugée ne saurait en affecter la régularité internationale. Admettre le contraire reviendrait à instaurer une instabilité permanente. Tout jugement exéquaturé pourrait être remis en cause par une procédure ultérieure, même non définitive. La Cour protège ainsi l’efficacité de la coopération judiciaire. Elle empêche qu’une partie ne fasse obstruction à l’exécution en invoquant des procédures parallèles. Le rejet de la demande de dommages et intérêts de l’époux en est le corollaire. Sa résistance à l’exequatur n’était pas fondée en droit.

La portée de l’arrêt est claire. Il réaffirme le principe de la force de la chose jugée étrangère face à des moyens dilatoires. La solution est pragmatique. Elle évite l’engorgement des procédures d’exequatur par des incidents sans lien direct avec les conditions de régularité. Cette jurisprudence est stable. Elle s’inscrit dans le respect des conventions internationales et de la sécurité des situations juridiques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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