Cour d’appel de Douai, le 28 septembre 2012, n°12/02573
La Cour d’appel de Douai, le 28 septembre 2012, a confirmé un jugement plaçant un majeur sous le régime de la tutelle. L’intéressé, dont l’altération des facultés mentales était médicalement constatée, s’opposait à cette mesure. Ses enfants sollicitaient la désignation d’un tiers professionnel. Le juge des tutelles de Valenciennes avait accédé à cette demande par un jugement du 5 avril 2012. L’appel du majeur a été rejeté. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure l’opposition du majeur à une mesure de protection peut être écartée lorsque la nécessité et la proportionnalité de cette mesure sont établies. La cour confirme la tutelle en considérant que l’altération des facultés et l’absence d’alternative suffisante justifient cette mesure protectrice, malgré l’opposition exprimée.
**I. La consécration d’une approche objective de la nécessité protectrice**
La cour fonde sa décision sur une appréciation strictement objective des conditions légales, reléguant au second plan la volonté exprimée par le majeur. Elle constate d’abord l’altération médicalement établie des facultés mentales. Le certificat du médecin inscrit sur la liste du procureur est jugé « clair, complet et circonstancié ». La cour en déduit qu’ »il y a lieu de considérer que [l’intéressé] présente une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ». Cette qualification médicale objective constitue le fondement incontestable de l’intervention judiciaire.
La nécessité de la mesure est ensuite démontrée par l’insuffisance des alternatives. La cour relève « l’absence dans son environnement social et affectif de personne ou de dispositif susceptible de pourvoir à ses intérêts de façon suffisante ». Elle note son opposition à toute intervention familiale ou sociale. L’article 428 du code civil impose ce contrôle de subsidiarité. La cour vérifie ainsi qu’aucune solution moins contraignante n’est possible. Elle estime que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. La tutelle apparaît comme la seule réponse adaptée au degré de vulnérabilité.
**II. La prééminence de l’intérêt à protéger sur l’autonomie de la volonté**
La décision opère une conciliation délicate entre protection et respect des droits de la personne. Elle écarte explicitement l’opposition du majeur au nom de son intérêt. La cour reconnaît que l’intéressé « s’est opposé à toute intervention du secteur social comme à celle de ses enfants ». Pourtant, elle retient que son état nécessite une représentation continue. L’arrêt affirme que la mesure est « proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération ». Le choix du régime le plus protecteur est justifié par l’impossibilité pour la personne de gérer ses affaires.
Cette solution s’inscrit dans la philosophie protectrice de la loi du 5 mars 2007. Elle privilégie la sécurité de la personne vulnérable. La cour valide le recours à un mandataire professionnel, l’ »AGSS de l’UDAF ». Ce tiers neutre est préféré pour éviter les conflits familiaux. La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond. Ils apprécient concrètement la proportionnalité de la mesure. La volonté du majeur n’est pas ignorée, mais elle ne peut faire obstacle à une protection jugée indispensable. L’arrêt rappelle que la protection juridique des majeurs reste une mesure de nécessité.
La Cour d’appel de Douai, le 28 septembre 2012, a confirmé un jugement plaçant un majeur sous le régime de la tutelle. L’intéressé, dont l’altération des facultés mentales était médicalement constatée, s’opposait à cette mesure. Ses enfants sollicitaient la désignation d’un tiers professionnel. Le juge des tutelles de Valenciennes avait accédé à cette demande par un jugement du 5 avril 2012. L’appel du majeur a été rejeté. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure l’opposition du majeur à une mesure de protection peut être écartée lorsque la nécessité et la proportionnalité de cette mesure sont établies. La cour confirme la tutelle en considérant que l’altération des facultés et l’absence d’alternative suffisante justifient cette mesure protectrice, malgré l’opposition exprimée.
**I. La consécration d’une approche objective de la nécessité protectrice**
La cour fonde sa décision sur une appréciation strictement objective des conditions légales, reléguant au second plan la volonté exprimée par le majeur. Elle constate d’abord l’altération médicalement établie des facultés mentales. Le certificat du médecin inscrit sur la liste du procureur est jugé « clair, complet et circonstancié ». La cour en déduit qu’ »il y a lieu de considérer que [l’intéressé] présente une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ». Cette qualification médicale objective constitue le fondement incontestable de l’intervention judiciaire.
La nécessité de la mesure est ensuite démontrée par l’insuffisance des alternatives. La cour relève « l’absence dans son environnement social et affectif de personne ou de dispositif susceptible de pourvoir à ses intérêts de façon suffisante ». Elle note son opposition à toute intervention familiale ou sociale. L’article 428 du code civil impose ce contrôle de subsidiarité. La cour vérifie ainsi qu’aucune solution moins contraignante n’est possible. Elle estime que ni la sauvegarde de justice ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante. La tutelle apparaît comme la seule réponse adaptée au degré de vulnérabilité.
**II. La prééminence de l’intérêt à protéger sur l’autonomie de la volonté**
La décision opère une conciliation délicate entre protection et respect des droits de la personne. Elle écarte explicitement l’opposition du majeur au nom de son intérêt. La cour reconnaît que l’intéressé « s’est opposé à toute intervention du secteur social comme à celle de ses enfants ». Pourtant, elle retient que son état nécessite une représentation continue. L’arrêt affirme que la mesure est « proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération ». Le choix du régime le plus protecteur est justifié par l’impossibilité pour la personne de gérer ses affaires.
Cette solution s’inscrit dans la philosophie protectrice de la loi du 5 mars 2007. Elle privilégie la sécurité de la personne vulnérable. La cour valide le recours à un mandataire professionnel, l’ »AGSS de l’UDAF ». Ce tiers neutre est préféré pour éviter les conflits familiaux. La décision illustre le pouvoir souverain des juges du fond. Ils apprécient concrètement la proportionnalité de la mesure. La volonté du majeur n’est pas ignorée, mais elle ne peut faire obstacle à une protection jugée indispensable. L’arrêt rappelle que la protection juridique des majeurs reste une mesure de nécessité.