Cour d’appel de Douai, le 28 octobre 2010, n°10/02722
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 octobre 2010, statue sur l’appel formé contre une ordonnance de référé du tribunal de commerce. Cette ordonnance avait désigné un tiers arbitre pour compléter un tribunal arbitral. La société appelante contestait l’applicabilité de la clause compromissoire invoquée. La Cour d’appel se prononce sur la recevabilité de cet appel.
Les parties étaient liées par une convention cadre du 10 juin 1998 contenant une clause compromissoire. Un litige survint concernant une contre-garantie liée à un contrat de prêt ultérieur du 25 mai 2005. L’une des parties saisit le président du tribunal de commerce en référé aux fins de désignation d’un arbitre. L’ordonnance de référé accueillit cette demande. La partie défaillante forma alors appel, soutenant l’inapplicabilité de la clause compromissoire au litige.
La Cour d’appel déclare l’appel irrecevable. Elle rappelle que l’article 1457 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge des référés prises en application de l’article 1444 sont non susceptibles de recours. Elle précise que l’exception prévue à l’article 1457 alinéa 2 ne vise que le cas où le juge refuse la désignation pour cause de nullité manifeste de la clause. L’arrêt affirme qu’il n’appartient pas au juge d’appui de statuer sur l’applicabilité de la clause, cette question relevant du tribunal arbitral une fois constitué.
La décision soulève la question des pouvoirs du juge d’appui saisi d’une demande de désignation d’arbitre. Elle invite à analyser la frontière entre l’appréciation de la validité manifeste et le contrôle de l’applicabilité de la clause compromissoire.
**La compétence limitée du juge d’appui à un contrôle de validité manifeste**
L’arrêt rappelle avec rigueur le cadre légal de l’intervention du juge d’appui. Le code de procédure civile organise une procédure spécifique pour pallier les carences dans la constitution du tribunal arbitral. L’article 1444 permet à une partie de saisir le président du tribunal compétent. L’article 1457 dispose que l’ordonnance rendue sur ce fondement n’est pas susceptible d’appel, sauf dans une hypothèse précise. La Cour de Douai applique strictement ce texte. Elle relève que l’exception légale ne joue que “lorsque le président déclare n’y avoir lieu à désignation”. La décision insiste sur le caractère restrictif de cette dérogation. Elle refuse toute interprétation extensive qui ouvrirait un recours contre une ordonnance de désignation.
Cette analyse s’appuie sur l’économie générale de la procédure d’arbitrage. Le juge d’appui a une mission accessoire et d’urgence. Son office est de permettre la mise en œuvre de la volonté d’arbitrer, non de la juger définitivement. La Cour souligne ce partage des compétences. Elle estime que le juge des référés ne doit pas empiéter sur la compétence du futur tribunal arbitral. Son contrôle se limite à vérifier l’existence d’une clause qui n’est pas “manifestement nulle” ou “insuffisante”. Dès lors, toute contestation sur l’étendue ou l’applicabilité de la clause doit être réservée. L’arrêt affirme qu’“il reviendra au tribunal arbitral, une fois constitué, d’apprécier l’étendue de son pouvoir”. Cette solution garantit l’efficacité de la convention d’arbitrage et respecte le principe de compétence-compétence.
**La confirmation d’une jurisprudence protectrice de l’autonomie de l’arbitrage**
En déclarant l’appel irrecevable, la Cour d’appel de Douai s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme. Cette jurisprudence vise à préserver l’autonomie du processus arbitral des interventions judiciaires prématurées. La décision écarte l’argumentation de l’appelant fondée sur la coexistence de conventions. Celui-ci invoquait la règle *specialia generalibus derogant* pour soutenir que le contrat postérieur écarterait la clause compromissoire. La Cour ne tranche pas ce débat au fond. Elle estime que cette question relève de l’appréciation du tribunal arbitral lui-même, en vertu de l’article 1466 du code de procédure civile. Cette position renforce l’efficacité de la clause compromissoire.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique de l’arbitrage. Il rappelle aux parties que le juge d’appui n’est pas une voie de contournement du principe compétence-compétence. Les objections sur l’applicabilité de la clause au litige concret doivent être soulevées devant les arbitres. Cette solution évite la multiplication des procédures dilatoires devant les juridictions étatiques. Elle peut sembler rigoureuse pour la partie qui estime la clause inapplicable. Elle trouve cependant sa justification dans la volonté de favoriser une résolution rapide des différends. L’arrêt consacre une interprétation stricte des voies de recours contre les décisions du juge d’appui. Il contribue ainsi à la sécurité juridique et à l’effectivité des conventions d’arbitrage.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 28 octobre 2010, statue sur l’appel formé contre une ordonnance de référé du tribunal de commerce. Cette ordonnance avait désigné un tiers arbitre pour compléter un tribunal arbitral. La société appelante contestait l’applicabilité de la clause compromissoire invoquée. La Cour d’appel se prononce sur la recevabilité de cet appel.
Les parties étaient liées par une convention cadre du 10 juin 1998 contenant une clause compromissoire. Un litige survint concernant une contre-garantie liée à un contrat de prêt ultérieur du 25 mai 2005. L’une des parties saisit le président du tribunal de commerce en référé aux fins de désignation d’un arbitre. L’ordonnance de référé accueillit cette demande. La partie défaillante forma alors appel, soutenant l’inapplicabilité de la clause compromissoire au litige.
La Cour d’appel déclare l’appel irrecevable. Elle rappelle que l’article 1457 du code de procédure civile dispose que les ordonnances du juge des référés prises en application de l’article 1444 sont non susceptibles de recours. Elle précise que l’exception prévue à l’article 1457 alinéa 2 ne vise que le cas où le juge refuse la désignation pour cause de nullité manifeste de la clause. L’arrêt affirme qu’il n’appartient pas au juge d’appui de statuer sur l’applicabilité de la clause, cette question relevant du tribunal arbitral une fois constitué.
La décision soulève la question des pouvoirs du juge d’appui saisi d’une demande de désignation d’arbitre. Elle invite à analyser la frontière entre l’appréciation de la validité manifeste et le contrôle de l’applicabilité de la clause compromissoire.
**La compétence limitée du juge d’appui à un contrôle de validité manifeste**
L’arrêt rappelle avec rigueur le cadre légal de l’intervention du juge d’appui. Le code de procédure civile organise une procédure spécifique pour pallier les carences dans la constitution du tribunal arbitral. L’article 1444 permet à une partie de saisir le président du tribunal compétent. L’article 1457 dispose que l’ordonnance rendue sur ce fondement n’est pas susceptible d’appel, sauf dans une hypothèse précise. La Cour de Douai applique strictement ce texte. Elle relève que l’exception légale ne joue que “lorsque le président déclare n’y avoir lieu à désignation”. La décision insiste sur le caractère restrictif de cette dérogation. Elle refuse toute interprétation extensive qui ouvrirait un recours contre une ordonnance de désignation.
Cette analyse s’appuie sur l’économie générale de la procédure d’arbitrage. Le juge d’appui a une mission accessoire et d’urgence. Son office est de permettre la mise en œuvre de la volonté d’arbitrer, non de la juger définitivement. La Cour souligne ce partage des compétences. Elle estime que le juge des référés ne doit pas empiéter sur la compétence du futur tribunal arbitral. Son contrôle se limite à vérifier l’existence d’une clause qui n’est pas “manifestement nulle” ou “insuffisante”. Dès lors, toute contestation sur l’étendue ou l’applicabilité de la clause doit être réservée. L’arrêt affirme qu’“il reviendra au tribunal arbitral, une fois constitué, d’apprécier l’étendue de son pouvoir”. Cette solution garantit l’efficacité de la convention d’arbitrage et respecte le principe de compétence-compétence.
**La confirmation d’une jurisprudence protectrice de l’autonomie de l’arbitrage**
En déclarant l’appel irrecevable, la Cour d’appel de Douai s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle ferme. Cette jurisprudence vise à préserver l’autonomie du processus arbitral des interventions judiciaires prématurées. La décision écarte l’argumentation de l’appelant fondée sur la coexistence de conventions. Celui-ci invoquait la règle *specialia generalibus derogant* pour soutenir que le contrat postérieur écarterait la clause compromissoire. La Cour ne tranche pas ce débat au fond. Elle estime que cette question relève de l’appréciation du tribunal arbitral lui-même, en vertu de l’article 1466 du code de procédure civile. Cette position renforce l’efficacité de la clause compromissoire.
La portée de l’arrêt est significative pour la pratique de l’arbitrage. Il rappelle aux parties que le juge d’appui n’est pas une voie de contournement du principe compétence-compétence. Les objections sur l’applicabilité de la clause au litige concret doivent être soulevées devant les arbitres. Cette solution évite la multiplication des procédures dilatoires devant les juridictions étatiques. Elle peut sembler rigoureuse pour la partie qui estime la clause inapplicable. Elle trouve cependant sa justification dans la volonté de favoriser une résolution rapide des différends. L’arrêt consacre une interprétation stricte des voies de recours contre les décisions du juge d’appui. Il contribue ainsi à la sécurité juridique et à l’effectivité des conventions d’arbitrage.