Cour d’appel de Douai, le 27 janvier 2011, n°10/04912

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 27 janvier 2011, statue sur des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce. Les époux, parents d’un enfant, font l’objet d’une ordonnance de non-conciliation du 25 juin 2009. Celle-ci attribue la jouissance du domicile conjugal à l’épouse et fixe la résidence habituelle de l’enfant chez elle. Le droit de visite du père est limité à un simple droit de visite sans hébergement, tant qu’il ne dispose pas d’un logement personnel. Ultérieurement, une requête conjointe en divorce est déposée. Le père saisit alors le juge de la mise en état pour obtenir un droit de visite et d’hébergement classique ainsi que des mesures d’enquête. Par ordonnance du 10 juin 2010, le juge accède à la demande sur le droit de visite et ordonne une médiation familiale, tout en rejetant les demandes d’enquête. L’épouse forme appel de cette ordonnance.

En appel, l’épouse demande le maintien des modalités de l’ordonnance de non-conciliation concernant le droit de visite. Elle s’oppose également à la médiation familiale. Le père, quant à lui, demande la confirmation du droit de visite et d’hébergement classique et le prononcé d’enquêtes. La Cour d’appel doit donc déterminer si un fait nouveau justifie la modification des mesures provisoires antérieures. Elle doit aussi se prononcer sur l’opportunité d’ordonner une enquête sociale et une médiation familiale. La question de droit posée est celle des conditions de révision des mesures provisoires par le juge de la mise en état après une ordonnance de non-conciliation. L’arrêt rappelle que l’article 1118 du code de procédure civile n’autorise une modification qu’en cas de fait nouveau survenu postérieurement. Constatant l’absence d’un tel fait, la Cour infirme l’ordonnance sur le droit de visite et rejette les demandes d’enquête. Elle refuse également la médiation familiale, faute d’accord des parties. La solution consacre ainsi une interprétation stricte des conditions de révision des mesures provisoires.

**Une application rigoureuse des conditions de modification des mesures provisoires**

La Cour d’appel opère une lecture stricte de l’article 1118 du code de procédure civile. Le texte dispose que le juge ne peut modifier les mesures provisoires après l’ordonnance de non-conciliation qu’en cas de « survenance d’un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision ». L’arrêt souligne que le juge conciliateur avait limité le droit de visite en raison de l’absence de logement autonome du père. Or, « Monsieur Z… reconnaît ne pas avoir encore de domicile propre et continuer à résider chez sa mère ». La Cour en déduit qu’ »il n’existe aucun fait nouveau justifiant une remise en cause des modalités d’exercice du droit de visite ». Cette motivation illustre une approche exigeante de la notion de fait nouveau. La simple écoulation du temps, sans changement matériel des conditions de vie, est insuffisante. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante visant à garantir la stabilité des mesures provisoires. Elle prévient les demandes répétées de modifications qui nuiraient à l’intérêt de l’enfant.

Le refus d’ordonner des enquêtes complémentaires procède de la même logique. Le père invoquait « la présence de tiers au domicile » de la mère. La Cour relève qu’il « n’invoque aucun élément précis propre à justifier les mesures d’enquête sollicitées ». Cette exigence de faits précis et circonstanciés renforce le caractère exceptionnel des modifications. Elle évite que des allégations vagues ne déclenchent des investigations longues et coûteuses. Cette rigueur procédurale protège les parties contre des manœuvres dilatoires. Elle assure également une économie des moyens judiciaires. La décision rappelle ainsi que la phase de mise en état ne saurait être l’occasion d’une renégociation générale des mesures antérieures. Seule une altération objective et significative de la situation peut justifier une nouvelle appréciation.

**La consécration du caractère consensuel de la médiation familiale**

L’arrêt se prononce également sur la demande de désignation d’un médiateur familial. La Cour rappelle le fondement légal de cette mesure. Elle cite l’article 255 du code civil qui « subordonne la désignation d’un médiateur familial à l’accord des parties au principe de la médiation familiale ». Constatant que « les époux demeurent en désaccord sur ce point », la Cour « dira n’y avoir lieu à médiation sociale ». Cette solution est d’une parfaite orthodoxie juridique. Elle respecte le principe essentiel de la médiation, qui est le volontariat. Imposer une médiation contre la volonté d’une partie en compromettrait l’efficacité et l’esprit même de la démarche. La Cour d’appel de Douai s’aligne ainsi sur la position majoritaire de la jurisprudence. Cette dernière refuse systématiquement d’ordonner une médiation en l’absence de consentement mutuel.

Le refus de la médiation dans cette espèce peut aussi s’analyser au regard du contexte procédural. Les désaccords entre les époux portent sur des points essentiels, comme l’exercice de l’autorité parentale. L’absence de fait nouveau justifiant une modification des mesures suggère une situation figée. Dans un tel climat conflictuel, une médiation imposée aurait peu de chances de succès. La décision évite ainsi une mesure inutile et potentiellement source de tensions supplémentaires. Elle préserve l’enfant d’un allongement procédural stérile. Cette approche pragmatique met en lumière les limites de la médiation dans les contentieux très antagonistes. Elle rappelle que le juge conserve un rôle central pour trancher les litiges lorsque le dialogue est rompu. L’arrêt maintient une saine frontière entre la voie judiciaire et les modes alternatifs de règlement des différends.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture