Cour d’appel de Douai, le 27 janvier 2011, n°10/02322

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 27 janvier 2011, a été saisie d’un appel dirigé contre un jugement prononçant le divorce et fixant une prestation compensatoire. L’époux soutenait l’absence de disparité justifiant cette prestation. La Cour a réformé partiellement la décision en réduisant le montant alloué. Elle a également statué sur une demande incidente de rabat de l’ordonnance de clôture.

La question de droit était de savoir si une disparité dans les conditions de vie résultant de la rupture du mariage était établie et comment devait être fixée la prestation compensatoire. L’arrêt précise également les conditions de production tardive de pièces après clôture de l’instruction. La Cour confirme le principe de la prestation mais en réduit le montant, tout en validant la régularité de la procédure suivie.

**La régularisation d’une production tardive justifiée par l’économie des débats**

La Cour admet la communication de pièces après l’ordonnance de clôture. L’article 783 du Code de procédure civile interdit normalement tout dépôt postérieur. La Cour relève cependant que les pièces “apportent des éléments actualisés sur les revenus” de l’intimée. Elle estime que leur communication “ne heurte pas le principe contradictoire”. La Cour souligne aussi que l’appelant ne demande pas le rejet de ces pièces. Elle en déduit qu’“il importe que la Cour puisse statuer sur la demande de prestation compensatoire en ayant connaissance de ces derniers éléments”. Cette cause grave justifie le rabat de l’ordonnance de clôture à la date des plaidoiries.

Cette solution assouplit le formalisme procédural au nom de la bonne administration de la justice. Le juge privilégie la recherche d’une décision éclairée sur le fond. La non-opposition de la partie adverse est un élément déterminant. La Cour opère ainsi une conciliation entre l’impératif de célérité et celui d’un débat complet. Elle évite un renvoi qui alourdirait indûment la procédure. Cette approche pragmatique sert l’économie procédurale sans léser les droits de la défense.

**La confirmation d’une disparité justifiant une prestation compensatoire réduite**

La Cour rappelle le fondement de la prestation compensatoire. Celle-ci “est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie”. Elle doit être fixée “selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre”. La Cour examine la situation des époux au moment du divorce et son évolution prévisible. Elle rejette le moyen de l’époux qui dénonçait une confusion dans l’appréciation de la disparité. Le premier juge a fait “une application exacte des articles 270 et 271 du Code civil”.

La Cour relève plusieurs éléments constitutifs d’une disparité. L’épouse “n’a eu aucune activité professionnelle” durant la vie commune. Ce choix de se consacrer à l’éducation des cinq enfants “relève d’une décision commune des époux”. Ses droits à retraite “seront bien plus réduits” que ceux de son époux. L’époux est propriétaire d’un immeuble évalué à 70 000 euros. La Cour constate cependant qu’il devra une récompense importante à la communauté. Elle en déduit que le premier juge “a surestimé le montant du capital”. Elle réduit donc la prestation de 25 000 à 20 000 euros, payable en mensualités.

L’arrêt opère une pesée globale et concrète des paramètres légaux. La Cour valide la méthode du premier juge mais en corrige le résultat quantitatif. Elle confirme que l’inactivité professionnelle consacrée aux enfants, même conjointe, génère une disparité compensable. La réduction du montant montre un contrôle effectif de l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour recherche une compensation équilibrée au regard des ressources et charges futures de chacun.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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