Cour d’appel de Douai, le 25 mai 2010, n°09/04352

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 25 mai 2010, confirme un jugement ayant prononcé la nullité d’une cession de parts sociales pour indétermination du prix. Elle rejette également une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. L’affaire concerne une SCI dont un associé, placé en liquidation judiciaire, avait cédé ses parts. L’acte de cession prévoyait un prix fixé “par rapport au capital et au report des bénéfices”. Les statuts exigeaient un paiement comptant. Le Tribunal de Grande Instance de Lille avait annulé cette cession. Les cédants formaient appel en soutenant l’existence d’un prix déterminable. Le mandataire judiciaire du cédant demandait la confirmation et sollicitait des dommages-intérêts pour procédure abusive. La Cour d’appel devait donc statuer sur la validité de la cession au regard de l’exigence de détermination du prix et sur le caractère abusif de la procédure. Elle confirme la nullité et rejette la demande de dommages-intérêts. Cette décision invite à analyser le strict contrôle de la détermination du prix dans les cessions de parts sociales puis la conception restrictive de la procédure abusive.

**I. L’exigence d’un prix déterminable : un contrôle rigoureux dans les cessions de parts sociales**

La Cour d’appel applique avec rigueur l’exigence d’un prix déterminable posée par l’article 1591 du code civil. Elle rappelle que le prix doit pouvoir être déterminé sans l’intervention ultérieure des parties. L’acte prévoyait un prix basé sur le capital social et le report des bénéfices. La Cour constate que le capital social était défini. En revanche, elle estime que le report de bénéfices “relève d’une décision future de l’assemblée générale”. Elle souligne qu’à la date de la cession, “les comptes sociaux de l’exercice en cours […] n’étaient pas établis”. L’existence de bénéfices futurs n’était “qu’éventuelle”. La Cour en déduit que le prix “n’était pas déterminable”. Cette analyse est conforme à la jurisprudence traditionnelle. Elle refuse de valider un prix qui dépendrait d’un élément futur et incertain. La Cour précise en outre que, même déterminable, le prix doit être déterminé. Elle relève que le prix était payable comptant au jour de la cession. Or, “il n’est pas démontré […] qu’il a été déterminé ; il demeure donc inconnu”. Une attestation notariale constatant la détention des parts ne vaut pas preuve du paiement ou de la détermination. Cette double exigence – déterminabilité et détermination effective – garantit la sécurité des transactions.

Cette rigueur s’explique par la nature de l’opération. La cession de parts sociales engage le patrimoine de la société. Les statuts de la SCI renforçaient cette exigence. Ils stipulaient que “l’offre des candidats acquéreurs n’est recevable qu’accompagnée du dépôt du prix”. La Cour en déduit une obligation de détermination préalable. Cette solution protège les intérêts du cédant, notamment lorsqu’il est en liquidation judiciaire. Elle évite toute contestation ultérieure sur la valeur des parts. La jurisprudence antérieure admettait parfois des prix déterminables par référence à des éléments objectifs. La Cour de cassation a validé un prix fixé par un expert désigné par les parties. En l’espèce, l’élément manquant était la décision de l’assemblée sur l’affectation des résultats. Cette décision relevant de la volonté des associés, le prix perdait son caractère objectif. L’arrêt rappelle ainsi les limites de la déterminabilité. Il s’inscrit dans une application stricte du consensualisme.

**II. La procédure abusive : une appréciation restrictive par les juges du fond**

La Cour d’appel rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par le mandataire judiciaire. Elle rappelle un principe essentiel : “L’appréciation inexacte de ses droits par une partie n’est pas constitutive en soi d’une faute”. Elle exige la caractérisation d’un comportement abusif. Elle constate que le mandataire “ne caractérise pas en quoi la procédure engagée […] est abusive”. Cette motivation succincte mérite analyse. Elle révèle la réticence des juges à sanctionner l’exercice du droit d’agir en justice. La demande des appelants, bien que rejetée, n’était pas dénuée de tout fondement. Ils invoquaient une interprétation de l’acte pouvant le rendre déterminable. L’erreur de droit ou de fait ne suffit pas à constituer un abus. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation. Celle-ci exige habituellement la preuve d’une intention de nuire ou d’une démarche dilatoire. L’absence de caractérisation spécifique conduit au rejet de la demande.

La Cour distingue cette demande de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle condamne les appelants à payer une somme au titre des frais exposés et non compensés. Cette condamnation, d’un montant inférieur à celui demandé, n’est pas une sanction pour faute. Elle relève de l’appréciation souveraine des juges sur les dépens. Cette dissociation entre l’article 700 et la procédure abusive est classique. Elle permet une indemnisation partielle sans stigmatiser la partie perdante. L’arrêt illustre ainsi la prudence des juridictions face aux demandes de sanction procédurale. Il protège le droit d’accès au juge contre les risques d’intimidation. Cette position équilibre les intérêts des parties. Elle évite de décourager les justiciables de défendre des positions juridiques incertaines. La portée de cette solution est donc significative. Elle renforce la sécurité juridique des plaideurs de bonne foi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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