Cour d’appel de Douai, le 23 septembre 2010, n°08/05095

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 23 septembre 2010, a infirmé un jugement du Tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing du 21 novembre 2007. Elle a retenu la responsabilité de deux sociétés pour parasitisme économique. La décision sanctionne l’imitation d’une campagne publicitaire distincte. Elle écarte l’exigence d’un rapport de concurrence pour caractériser le parasitisme. La cour alloue des dommages et intérêts et ordonne diverses mesures correctives.

La société appelante avait lancé une campagne pour sa ligne de bijoux en 2005. Cette campagne utilisait un décor haussmannien et des chaises Louis XVI. Les sociétés intimées ont utilisé des visuels très similaires pour promouvoir un service de ventes privées en ligne. L’appelante a alors engagé une action en concurrence déloyale et parasitisme. Le tribunal de première instance l’avait déboutée. La Cour d’appel a été saisie pour réformer cette décision.

La question de droit était de savoir si l’imitation d’une campagne publicitaire, en l’absence de risque de confusion et sans rapport de concurrence direct, pouvait constituer un acte de parasitisme économique engageant la responsabilité de ses auteurs. La Cour d’appel y a répondu positivement. Elle affirme que le parasitisme “n’exige pas pour sa mise en oeuvre, contrairement à ce qui est vainement soutenu par les intimées, l’existence d’un rapport de concurrence”. Elle retient la faute et alloue réparation.

**I. La caractérisation extensive du parasitisme économique**

La cour adopte une conception large du parasitisme. Elle en rappelle les éléments constitutifs sans exiger de lien concurrentiel. Elle se fonde sur la définition doctrinale selon laquelle le parasitisme est “la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel”. L’absence de concurrence entre les activités des parties est donc indifférente. Seul compte l’emprunt injustifié à une valeur économique d’autrui.

La démonstration de la faute parasitique repose sur la comparaison minutieuse des visuels. La cour relève des “ressemblances patentes” qui “ne peuvent résulter du hasard”. Elle note la reprise du “décor et du type de chaises que de leur disposition et des proportions des produits”. Cet emprunt confère à la seconde publicité “une connotation évocatrice de la première dont elle est directement tirée”. La faute est établie par cette imitation, qui traduit une volonté de “profiter indûment de la notoriété, de l’image de luxe et des investissements matériels et intellectuels” de la victime. La cour écarte les défenses fondées sur l’inspiration indépendante. Elle estime que la preuve de l’antériorité du catalogue invoqué par les intimées n’est pas rapportée.

**II. Une réparation adaptée au préjudice d’affaiblissement promotionnel**

Le préjudice est présumé découler du comportement fautif. La cour énonce que “tout comportement parasitaire génère nécessairement un préjudice fut-il moral”. En l’espèce, elle retient un préjudice spécifique : l’affaiblissement des efforts commerciaux de la victime. Elle estime que “l’imitation de la publicité et l’utilisation des codes d’identification banalise ceux-ci et par voie de conséquence affaiblit les efforts commerciaux et promotionnels”. Ce préjudice tient à la dilution de l’identité visuelle et à la perte de singularité.

La quantification des dommages et intérêts opère une distinction importante. La cour relève que la victime justifie mal le montant de son investissement promotionnel global. Elle distingue “le coût de la création elle-même de la promotion de celle-ci”. Elle n’en accorde pas moins une indemnité de trente mille euros. Ce montant semble sanctionner la faute plus que compenser un préjudice financièrement étayé. La réparation inclut également des mesures en nature. L’interdiction de diffuser les visuels sous astreinte et l’obligation de publication de l’arrêt visent à restaurer l’antériorité de la campagne originale. Elles ont une fonction préventive et corrective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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