Cour d’appel de Douai, le 21 juin 2010, n°09/06696

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 21 juin 2010, confirme la nullité d’une donation consentie par un époux en procédure collective. Les donataires, enfants du débiteur, formaient appel d’un jugement du Tribunal de grande instance de Valenciennes du 8 septembre 2005. Ce jugement avait annulé l’acte notarié du 6 décembre 1995 en application de l’article L. 621-107 du code de commerce. Le liquidateur judiciaire du débiteur et de sa société avait engagé cette action. Les appelants contestaient la recevabilité de la demande et son bien-fondé. Ils invoquaient également une faute du liquidateur. La cour rejette leurs moyens et valide l’annulation de la donation pour acte à titre gratuit postérieur à la cessation des paiements. Elle écarte aussi la demande en responsabilité contre le mandataire. L’arrêt soulève la question de l’opposabilité aux tiers de la date de cessation des paiements. Il interroge également sur les effets de la solidarité entre codébiteurs dans le recouvrement des dettes sociales.

L’arrêt consacre une application rigoureuse des règles de la période suspecte. Il en affirme l’opposabilité à l’égard des tiers non parties à la procédure collective. La cour rappelle que “les défendeurs à l’action en nullité formée en vertu de ce texte, qui n’ont pas exercé de tierce opposition dans les forme et délai […] contre la décision fixant ou reportant la date de cessation des paiements, ne peuvent plus contester celle-ci”. Cette solution protège l’efficacité de l’action en nullité. Elle évite que le liquidateur ne doive démontrer la fraude dans chaque cas. Le formalisme de la publicité au BODACC assure la sécurité juridique. Les tiers sont censés connaître la date ainsi portée à leur connaissance. La jurisprudence antérieure exigeait parfois une démonstration de la mauvaise foi du cocontractant. Ici, la simple inaction du tiers suffit à le priver de tout moyen de défense. Cette approche est sévère mais nécessaire pour l’effectivité des procédures collectives. Elle peut sembler excessive lorsque les donataires sont des héritiers présomptifs. Leur lien familial avec le débiteur ne modifie pourtant pas l’application de la règle. La cour écarte aussi l’argument tiré de l’article L. 624-4 du code de commerce. Les juges estiment que le report de la date de cessation des paiements relève du droit commun. La décision d’ouverture a fixé cette date au 1er janvier 1991. L’acte de donation de décembre 1995 est donc intervenu pendant la période suspecte. La nullité de plein droit prévue par l’article L. 621-107 s’applique alors automatiquement. La rigueur de ce dispositif trouve ici une illustration nette. Elle garantit la préservation de l’actif au profit de l’ensemble des créanciers.

La décision apporte également des précisions sur les pouvoirs du liquidateur et les effets de la solidarité. La cour valide la recevabilité de l’action malgré l’interruption de la première instance. Le liquidateur avait initialement agi sur le fondement de la loi de 1985. Son mandat avait pris fin avec l’annulation de la première procédure. La reprise de l’instance après sa nouvelle désignation est jugée régulière. La solution préserve la continuité de l’action en nullité. Elle évite les manœuvres dilatoires. Sur le fond, la cour écarte l’extinction de la créance pour défaut de déclaration. Elle rappelle que “la créance résultant de la condamnation […] n’avait pas à être déclarée dans le cadre de la procédure de liquidation”. Cette règle dérogatoire vise les condamnations prononcées contre les dirigeants. Elle facilite le recouvrement des dettes sociales. L’arrêt ouvre cependant une voie aux donataires sur le terrain de la solidarité. Les juges relèvent l’existence d’un “mandat légal” entre codébiteurs solidaires. Ils estiment que le débiteur “pourrait se prévaloir de la transaction” conclue avec son codébiteur. La cour ordonne la production de cet acte avant de statuer sur la demande subsidiaire. Cette analyse est audacieuse. Elle étend les effets d’une transaction à un codébiteur qui n’y est pas partie. La jurisprudence traditionnelle exigeait un accord exprès du créancier. Ici, la solidarité suffirait à faire profiter le codébiteur du bénéfice de la remise. Cette solution mériterait d’être confirmée par la Cour de cassation. Elle pourrait avoir une portée pratique importante en matière de recouvrement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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