Cour d’appel de Douai, le 20 janvier 2011, n°10/04656

Un couple, parents d’un jeune enfant, s’est séparé. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée chez la mère. Le père, incarcéré, a saisi le juge aux affaires familiales de Béthune. Il sollicitait un droit de visite en détention et la suppression de sa pension alimentaire. Par jugement du 3 juin 2010, le juge a octroyé un droit de visite mensuel en parloir, assisté par une association, pour une durée de six mois. Il a aussi constaté l’impécuniosité du père et l’a dispensé de pension. La mère a fait appel, limitant sa contestation au seul droit de visite. La Cour d’appel de Douai, par arrêt du 20 janvier 2011, a confirmé le jugement en précisant le point de départ du délai. La question se pose de savoir si l’incarcération d’un parent permet d’organiser un droit de visite en détention dans l’intérêt de l’enfant. La Cour répond positivement, en conditionnant ce droit à un accompagnement spécialisé et à une durée limitée.

L’arrêt consacre d’abord une approche pragmatique du maintien des liens parentaux malgré l’incarcération. Le droit de visite en détention est ici conçu comme une mesure exceptionnelle. La Cour rappelle le principe selon lequel “il est opportun de favoriser les relations qu’un enfant a le droit et le besoin d’entretenir le plus régulièrement possible avec le parent chez lequel il n’a pas sa résidence habituelle”. Ce principe général est appliqué à une situation particulière. L’incarcération ne fait pas obstacle au droit de l’enfant à entretenir des relations avec son père. La solution témoigne d’une volonté de ne pas ajouter une sanction civile à la peine pénale. Elle évite une rupture définitive du lien familial. Le juge opère toutefois une concrétisation prudente de ce principe. Le droit de visite est aménagé “en parloir à raison d’au moins une fois par mois”. La Cour valide cette organisation spatiale et temporelle contrainte. Elle souligne que le premier juge a fait “une bonne analyse des faits de la cause, des droits des parties ainsi que de l’enfant”. L’intérêt de l’enfant commande ici de préserver un lien, fût-il minimal. La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante. Les juges admettent généralement les visites en prison lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie. L’originalité réside moins dans le principe que dans les modalités retenues pour le mettre en œuvre.

L’arrêt innove surtout par les garanties procédurales et accompagnantes qu’il impose. La Cour approuve les précautions entourant l’exercice de ce droit. Elle relève que le juge a “tout particulièrement pris en compte la sensibilité du jeune enfant en ayant recours aux bons offices de l’Association Relais Enfants Parents”. Cette association est chargée de préparer l’enfant et son entourage, d’accompagner les visites et de favoriser la reprise de contact. Le recours à un tiers spécialisé est essentiel. Il atténue les potentielles tensions et sécurise l’enfant dans un environnement anxiogène. La Cour valide aussi la limitation dans le temps, une “durée de six mois”. Elle y voit une marque de prudence. Le juge ne statue pas pour l’ensemble de la détention. Il organise une phase de recontact sous surveillance. L’arrêt précise même le point de départ du délai, qui court “à compter de la première visite”. Cette précision évite toute incertitude. Enfin, la Cour valide le suivi judiciaire prévu. À l’issue des six mois, un rapport de l’association doit être établi. Les parties devront alors resaisir le juge. Ce dispositif crée un cadre évolutif et révisable. Il permet d’adapter la mesure à la réaction effective de l’enfant et à l’évolution de la situation carcérale. La solution combine ainsi fermeté sur le principe et souplesse dans l’application. Elle cherche un équilibre entre le droit de l’enfant à connaître son père et la nécessité de le protéger d’un contexte difficile. Cette approche mérite d’être saluée pour son réalisme. Elle pourrait inspirer d’autres situations où le lien parental doit être préservé dans un cadre contraignant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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