Cour d’appel de Douai, le 20 janvier 2011, n°10/04386

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 janvier 2011, statue sur la fixation de la prestation compensatoire suite à la conversion d’une séparation de corps en divorce. Les époux, mariés en 1962, étaient séparés de corps depuis 1997 aux torts exclusifs du mari. Le juge aux affaires familiales de Hazebrouck avait prononcé le divorce et alloué une prestation compensatoire en capital de 40 000 euros à l’épouse. Celle-ci fait appel pour obtenir une rente viagère indexée de 530,42 euros ou, subsidiairement, un capital de 145 000 euros. L’époux forme un appel incident en proposant un capital de 30 000 euros ou une rente de 450 euros. La Cour d’appel réforme le jugement et fixe la prestation compensatoire à un capital de 70 000 euros.

La question de droit posée est celle des critères de fixation de la prestation compensatoire lors de la conversion d’une séparation de corps en divorce, notamment l’appréciation de la disparité des conditions de vie et le choix de la forme de la prestation. La Cour retient que la prestation compensatoire vise à compenser la disparité créée par la rupture et se fixe selon les besoins et ressources des époux au moment du divorce.

**La réaffirmation des critères légaux de la prestation compensatoire**

La Cour d’appel procède à une application rigoureuse des textes applicables. Elle rappelle que la demande relève de la loi du 11 juillet 1975, en vigueur lors de la requête en séparation de corps, modifiée par la loi du 30 juin 2000. Elle cite l’article 270 du code civil en précisant que la prestation est « destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ». Le raisonnement écarte tout lien avec le devoir de secours antérieur. La Cour affirme qu’ »il importe peu qu’une pension alimentaire ait été attribuée ou non » et que la prestation compensatoire « a un fondement juridique différent ». Cette dissociation nette permet une appréciation autonome de la situation au jour du divorce.

L’examen des situations respectives est approfondi. La Cour relève les revenus et le patrimoine de l’époux, qui dispose de revenus mensuels moyens de 1 907 euros et de trois biens immobiliers. Elle note son silence sur la valeur de son patrimoine et le partage de ses charges avec une concubine. Pour l’épouse, la Cour constate l’absence de ressources propres et un patrimoine immobilier estimé entre 200 000 et 220 000 euros, avec une épargne modeste. Elle souligne que l’épouse « ne pourra bénéficier très vraisemblablement que des minimas sociaux ». La Cour en déduit une disparité manifeste, accentuée par la durée du mariage et l’âge des parties. Elle estime que le premier juge a sous-estimé cette disparité, justifiant la réformation.

**L’appréciation concrète de la disparité et le rejet de la rente viagère**

La Cour opère une pesée globale des éléments sans se laisser influencer par les comportements passés. Elle écarte l’argument de l’époux reprochant à son épouse d’avoir dilapidé sa part de communauté. La Cour retient qu’ »au jour du divorce, celui dont il dispose est manifestement d’une valeur nettement supérieure à celui de son épouse, quelles qu’en soient les causes ». Cette approche est strictement prospective, conforme à l’objectif de compensation. La Cour refuse également de pénaliser l’épouse pour son inactivité professionnelle après la séparation, notant que ce choix « s’explique plus difficilement » mais sans y attacher de conséquence décisive.

Sur la forme de la prestation, la Cour rejette la demande de rente viagère. Elle considère que l’épouse « ne démontre aucune circonstance exceptionnelle relative à son âge ou à son état de santé » qui la justifierait. Le choix d’un capital de 70 000 euros, supérieur à l’offre de l’époux et à la somme allouée en première instance, traduit une volonté de clore définitivement les obligations pécuniaires entre les époux. Cette solution privilégie la rupture nette et évite les contentieux futurs liés à l’indexation ou au décès. Elle s’inscrit dans la logique des réformes favorisant le capital, tout en tenant compte de l’absence de revenus stables de l’épouse. La Cour opère ainsi une synthèse entre les besoins de l’épouse et les ressources de l’époux, dans le respect des textes applicables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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