Cour d’appel de Douai, le 20 janvier 2011, n°10/04259

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 janvier 2011, statue sur un appel formé contre une ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de Béthune. Cette ordonnance concernait des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce. L’époux demandait principalement la réduction des pensions alimentaires fixées par une ordonnance de non-conciliation antérieure. Il sollicitait également la révocation du notaire commis. L’épouse, par appel incident, réclamait une avance sur part de communauté et une provision pour frais d’instance. La Cour rejette l’essentiel des demandes de l’époux et réforme partiellement l’ordonnance attaquée au détriment de l’épouse.

La question de droit posée est celle des conditions de modification des mesures provisoires en matière de divorce, notamment des pensions alimentaires. Il s’agit de déterminer si un changement dans la situation des parties, invoqué par l’un des époux, justifie une révision des obligations fixées antérieurement. La Cour rappelle la nécessité d’un changement indépendant de la volonté du débiteur. Elle précise également les conditions d’octroi d’une avance sur communauté. La solution retenue confirme la stabilité des mesures provisoires en l’absence de preuve d’une dégradation involontaire des ressources. Elle refuse l’avance sur communauté faute de projet sérieux et de certitude sur l’actif.

**La rigueur probatoire exigée pour modifier les mesures provisoires**

La Cour d’appel applique avec une grande rigueur les textes régissant la modification des mesures provisoires. Elle rappelle que l’examen porte sur les changements survenus « dans la situation respective des parties ». L’époux invoquait une baisse substantielle de ses revenus due à des difficultés économiques de son entreprise. La Cour entreprend une analyse minutieuse des éléments produits. Elle constate que les bulletins de salaire montrent effectivement une diminution. Elle relève cependant que l’époux « exerce toujours la profession de dirigeant salarié » et qu’il détient le contrôle de la société. Les protocoles limitant la rémunération existaient déjà par le passé sans être respectés. La Cour note que « le chiffre d’affaire comme le résultat de la société sont en progression ». Elle en déduit que « ces pièces ne démontrent pas que la situation financière de [l’époux] se serait dégradée dans des circonstances indépendantes de sa seule volonté ». Le changement allégué n’est donc pas établi comme étant contraint et extérieur à sa sphère de décision.

Cette exigence d’un élément extérieur et involontaire protège la sécurité juridique des mesures provisoires. Elle empêche un époux de créer lui-même les conditions de sa propre insolvabilité. La Cour vérifie aussi la permanence de la situation du créancier. L’épouse « n’exerce aucune activité professionnelle » et « ne perçoit aucun revenu ». Ses besoins et ceux des enfants sont constants. La balance des ressources et des charges des deux parties ne justifie donc pas de révision. Cette approche stricte est conforme à la finalité des mesures provisoires. Elle assure une stabilité financière pendant la procédure. La Cour sanctionne ainsi un manque de transparence et une volonté présumée de minorer ses revenus. Elle confirme le pouvoir souverain des juges du fond pour apprécier l’origine des fluctuations de ressources.

**Le refus de l’avance sur communauté : entre besoins sérieux et incertitude sur l’actif**

La Cour se prononce également sur la demande d’avance sur part de communauté formée par l’épouse. Les textes permettent au juge d’allouer une telle avance pour des besoins urgents. L’épouse invoquait un projet de création d’entreprise. La Cour examine ce projet et le juge « bien peu avancé ni réellement sérieux en l’état ». Elle note l’absence de démarche concrète et de plan de financement détaillé. Le besoin urgent n’est pas caractérisé. Surtout, la Cour soulève un obstacle majeur tenant à l’état incertain de la communauté. Elle relève « l’absence d’éléments sur les avoirs bancaires et l’épargne des époux » et le fait que « la valorisation de la [société] demeure litigieuse ». Elle en conclut qu' »il n’est donc pas établi que l’époux soit en mesure de libérer une somme de cette importance ».

Ce raisonnement met en lumière deux conditions cumulatives pour l’avance. Le bénéficiaire doit démontrer un besoin légitime et actuel. Le débiteur doit avoir la capacité financière de procéder à ce versement sans attendre la liquidation. Ici, l’incertitude sur l’actif net de la communauté est déterminante. Accorder une avance importante risquerait de déséquilibrer la liquidation future. Cela pourrait aussi grever indûment la part de l’autre époux. La Cour applique un principe de prudence. Elle protège le débiteur potentiel d’une mesure qui pourrait s’avérer irréversible. Ce refus s’inscrit dans une logique de préservation du patrimoine commun en l’attente du partage définitif. Il rappelle que l’avance reste une mesure exceptionnelle. Elle nécessite une démonstration solide et un contexte patrimonial suffisamment clair.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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