Cour d’appel de Douai, le 20 janvier 2011, n°10/03657
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 janvier 2011, a été saisie d’un litige relatif aux modalités d’exercice de l’autorité parentale après un divorce. L’épouse, mère des deux enfants, faisait appel d’un jugement aux affaires familiales du 27 octobre 2006. Elle sollicitait la suppression du droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant majeur et une augmentation de la contribution à l’entretien des enfants. Le père demandait la confirmation du jugement ou, à défaut, l’aménagement de son droit de visite. La Cour d’appel a confirmé le jugement déféré sur l’ensemble des points. Elle a ainsi maintenu un droit de visite en espace de rencontre pour le père et a rejeté la demande de révision de la pension alimentaire. La décision tranche deux questions de droit distinctes. D’une part, elle précise les conditions dans lesquelles l’opposition d’un adolescent à la relation avec un parent peut influencer l’organisation du droit de visite. D’autre part, elle définit le fait nouveau justifiant la modification d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
**I. La prise en compte de la volonté de l’adolescent dans l’organisation du droit de visite**
La Cour opère une conciliation subtile entre le principe du maintien des relations personnelles et la considération due à la volonté de l’enfant. Elle rappelle avec fermeté le principe posé par l’article 373-2, alinéa 2, du code civil, selon lequel “chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant”. Elle écarte ainsi tout argument tiré de l’orientation sexuelle du père, estimant que “la liaison affective de [celui-ci] ne saurait constituer une cause grave justifiant la suppression du droit de visite et d’hébergement”. Le droit du parent demeure la règle, son obstruction n’étant permise qu’au titre de “l’intérêt de l’enfant” en vertu de l’article 371-4.
Néanmoins, la Cour intègre pleinement la position exprimée par l’adolescent de seize ans. Elle relève son “refus catégorique de rencontrer son père” et sa “vive opposition à tout contact”. Elle en déduit une limite pratique au principe, jugeant que l’enfant “ne saurait, en raison de son âge, être contraint à appliquer un schéma auquel, en l’état, il n’adhère à l’évidence pas”. Cette analyse conduit à un aménagement plutôt qu’à une suppression. Le maintien d’un cadre, via l’espace de rencontre prévu à l’article 373-2-1, permet de préserver la possibilité future d’une relation. La solution témoigne d’une application nuancée de l’intérêt de l’enfant. Elle ne fait pas de sa volonté un veto absolu mais en fait un élément déterminant pour le mode d’exercice du droit. Cette approche réaliste évite une confrontation contre-productive tout en maintenant un lien symbolique et physique possible.
**II. L’appréciation restrictive du fait nouveau en matière de contribution alimentaire**
Sur la demande de révision de la pension, la Cour applique strictement les conditions posées par l’article 1084 du code de procédure civile. Elle rappelle que le juge ne peut modifier le montant de la contribution “qu’en cas de survenance d’un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée”. La Cour procède à une comparaison détaillée des situations financières des parties entre 2006 et 2010.
Elle constate une diminution des revenus de la mère, passés d’un salaire stable à des revenus précaires, et une relative stabilité de ceux du père. Pour autant, elle estime que “une telle évolution ne justifie pas pour autant une modification”. Le critère retenu n’est pas la variation absolue des ressources mais son impact sur la capacité contributive du débiteur et les besoins des enfants. La Cour considère que le montant initial “demeur[e] compatible avec les capacités financières du père”. Cette analyse révèle une interprétation restrictive de la notion de fait nouveau. Une modification significative de la situation économique d’une partie n’est pas suffisante en elle-même. Il faut démontrer que cette modification altère l’équilibre initial au point de rendre la décision ancienne inadaptée. La Cour privilégie ainsi la sécurité juridique et la stabilité des situations conventionnellement ou judiciairement fixées. Elle évite les révisions systématiques à chaque fluctuation des revenus, au risque de minimiser les conséquences d’une précarisation soudaine de la situation du créancier.
La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 janvier 2011, a été saisie d’un litige relatif aux modalités d’exercice de l’autorité parentale après un divorce. L’épouse, mère des deux enfants, faisait appel d’un jugement aux affaires familiales du 27 octobre 2006. Elle sollicitait la suppression du droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant majeur et une augmentation de la contribution à l’entretien des enfants. Le père demandait la confirmation du jugement ou, à défaut, l’aménagement de son droit de visite. La Cour d’appel a confirmé le jugement déféré sur l’ensemble des points. Elle a ainsi maintenu un droit de visite en espace de rencontre pour le père et a rejeté la demande de révision de la pension alimentaire. La décision tranche deux questions de droit distinctes. D’une part, elle précise les conditions dans lesquelles l’opposition d’un adolescent à la relation avec un parent peut influencer l’organisation du droit de visite. D’autre part, elle définit le fait nouveau justifiant la modification d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
**I. La prise en compte de la volonté de l’adolescent dans l’organisation du droit de visite**
La Cour opère une conciliation subtile entre le principe du maintien des relations personnelles et la considération due à la volonté de l’enfant. Elle rappelle avec fermeté le principe posé par l’article 373-2, alinéa 2, du code civil, selon lequel “chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec son enfant”. Elle écarte ainsi tout argument tiré de l’orientation sexuelle du père, estimant que “la liaison affective de [celui-ci] ne saurait constituer une cause grave justifiant la suppression du droit de visite et d’hébergement”. Le droit du parent demeure la règle, son obstruction n’étant permise qu’au titre de “l’intérêt de l’enfant” en vertu de l’article 371-4.
Néanmoins, la Cour intègre pleinement la position exprimée par l’adolescent de seize ans. Elle relève son “refus catégorique de rencontrer son père” et sa “vive opposition à tout contact”. Elle en déduit une limite pratique au principe, jugeant que l’enfant “ne saurait, en raison de son âge, être contraint à appliquer un schéma auquel, en l’état, il n’adhère à l’évidence pas”. Cette analyse conduit à un aménagement plutôt qu’à une suppression. Le maintien d’un cadre, via l’espace de rencontre prévu à l’article 373-2-1, permet de préserver la possibilité future d’une relation. La solution témoigne d’une application nuancée de l’intérêt de l’enfant. Elle ne fait pas de sa volonté un veto absolu mais en fait un élément déterminant pour le mode d’exercice du droit. Cette approche réaliste évite une confrontation contre-productive tout en maintenant un lien symbolique et physique possible.
**II. L’appréciation restrictive du fait nouveau en matière de contribution alimentaire**
Sur la demande de révision de la pension, la Cour applique strictement les conditions posées par l’article 1084 du code de procédure civile. Elle rappelle que le juge ne peut modifier le montant de la contribution “qu’en cas de survenance d’un fait nouveau dans la situation des parties postérieurement à la décision dont la modification est sollicitée”. La Cour procède à une comparaison détaillée des situations financières des parties entre 2006 et 2010.
Elle constate une diminution des revenus de la mère, passés d’un salaire stable à des revenus précaires, et une relative stabilité de ceux du père. Pour autant, elle estime que “une telle évolution ne justifie pas pour autant une modification”. Le critère retenu n’est pas la variation absolue des ressources mais son impact sur la capacité contributive du débiteur et les besoins des enfants. La Cour considère que le montant initial “demeur[e] compatible avec les capacités financières du père”. Cette analyse révèle une interprétation restrictive de la notion de fait nouveau. Une modification significative de la situation économique d’une partie n’est pas suffisante en elle-même. Il faut démontrer que cette modification altère l’équilibre initial au point de rendre la décision ancienne inadaptée. La Cour privilégie ainsi la sécurité juridique et la stabilité des situations conventionnellement ou judiciairement fixées. Elle évite les révisions systématiques à chaque fluctuation des revenus, au risque de minimiser les conséquences d’une précarisation soudaine de la situation du créancier.