Cour d’appel de Douai, le 20 janvier 2011, n°10/02137

La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 janvier 2011, a statué sur l’étendue du droit de visite d’une grand-mère maternelle. Les relations entre cette dernière et les parents de ses trois petits-enfants, initialement bonnes, se sont dégradées à partir de juillet 2006. Une procédure judiciaire fut engagée par l’ascendante. Le juge aux affaires familiales d’Hazebrouck, par un jugement du 2 février 2010, avait organisé un droit de visite au domicile parental. La grand-mère faisait appel pour obtenir un droit de visite en point rencontre. Les parents sollicitaient la confirmation de la décision première. La juridiction d’appel devait déterminer les modalités d’exercice du droit de visite conforme à l’intérêt des enfants.

L’arrêt confirme le jugement entrepris en maintenant un droit de visite au domicile des parents. Il rejette la demande d’un exercice en lieu neutre. La Cour écarte également les demandes indemnitaires des parties. La solution retenue consacre une application concrète de l’article 371-4 du code civil. Elle souligne la primauté de l’intérêt de l’enfant dans l’aménagement des relations avec ses ascendants. La décision invite à une analyse sur la conciliation entre le droit reconnu et les modalités pratiques de son exercice.

**La réaffirmation du droit fondamental à entretenir des relations personnelles**

L’arrêt rappelle avec force le principe énoncé à l’article 371-4 du code civil. La Cour souligne que « l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants ». Elle précise immédiatement que « seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit ». Cette référence initiale ancre la décision dans le cadre légal. Elle établit le droit de la grand-mère comme la règle. L’obstacle invoqué par les parents devient l’exception. La charge de la preuve en est ainsi inversée. Les juges du fond opèrent un contrôle strict des motifs d’opposition. Ils examinent si l’intérêt des enfants commande une restriction.

L’enquête sociale constitue l’élément central de cette appréciation. La Cour relève l’absence de preuve concernant les reproches comportementaux avancés. Elle constate qu' »aucun élément ne vient confirmer les allégations » d’alcoolisation. Le certificat médical produit est opposé aux simples affirmations. Les juges retiennent également l’engagement procédural de la demanderesse. Il démontre son intérêt pour ses petits-enfants. La rupture des relations est imputée aux parents. La Cour note leur attitude passive, voire évitante. Elle relève qu' »aucun élément ne vient établir que les époux Z… ont tenu informée Mme X… de l’évolution de ses petits-enfants ». Cet examen rigoureux aboutit à un constat. Aucun élément objectif ne justifie une privation totale du droit de visite. L’intérêt de l’enfant, critère unique, ne s’y oppose pas. La Cour en déduit la nécessité d’organiser une reprise des contacts.

**L’aménagement concret du droit au regard de l’intérêt des enfants**

La mise en œuvre du principe conduit à définir des modalités pratiques. La Cour opère un choix entre deux options présentées. Elle rejette le point rencontre sollicité par la grand-mère. Elle lui préfère le domicile parental. La motivation repose sur une appréciation concrète de la situation familiale. Les juges estiment qu’un « droit de visite en lieu neutre dans un bâtiment administratif ne paraît pas adapté à la reprise de contacts ». Cette inadéquation est double. Elle tient d’abord à « l’âge des enfants ». Ceux-ci sont en bas âge. Un environnement familier est jugé plus rassurant. Elle tient ensuite à « leur proximité compréhensible avec les parents ». Le lieu neutre pourrait institutionnaliser un conflit. Il risquerait de cristalliser les tensions.

La solution retenue privilégie une approche progressive et apaisante. La Cour vise « la restauration d’un climat de confiance ». Les visites au domicile parental favorisent des interactions normales. Elles réintègrent la grand-mère dans le cadre de vie ordinaire des enfants. Cette modalité est présentée comme une étape. Elle peut permettre une évolution future des relations. La décision s’appuie aussi sur l’accord minimal des parents. Ceux-ci « ne se déclarent pas opposés à un droit de visite une fois par mois à leur domicile ». La Cour utilise cette ouverture pour construire sa solution. Elle organise ainsi une reprise sous contrôle judiciaire. Elle évite une imposition purement autoritaire. La mesure se veut éducative pour l’ensemble de la famille.

**La portée limitée d’une décision d’espèce**

L’arrêt présente une valeur principalement illustrative. Il applique des principes jurisprudentiels bien établis. La solution ne crée pas une règle nouvelle. Elle rappelle l’exigence d’un motif sérieux pour restreindre le droit des ascendants. La Cour de cassation veille strictement à ce contrôle. Elle censure régulièrement les décisions qui méconnaissent l’article 371-4. L’arrêt de Douai s’inscrit dans cette ligne. Sa spécificité réside dans l’appréciation des circonstances. Le rejet du point rencontre constitue l’élément notable. Cette analyse est toutefois très contextualisée. Elle dépend fortement du jeune âge des enfants dans cette espèce. Une autre composition familiale pourrait justifier une solution différente.

Le raisonnement révèle une certaine prudence judiciaire. Les juges évitent de trancher le conflit familial de manière trop brutale. Ils recherchent un équilibre entre les positions antagonistes. La confirmation du jugement première instance va dans ce sens. Elle représente un compromis entre la demande initiale et le refus parental. La Cour valide une solution intermédiaire déjà éprouvée. Cette approche peut être critiquée. Elle pourrait sembler trop timorée face à l’attitude obstructive des parents. L’absence de condamnation indemnitaire en est le signe. Pourtant, la décision assume une vision pragmatique. La priorité est donnée à l’apaisement et à l’intérêt psychologique des enfants.

**Une appréciation discutable des frais de procédure**

Le traitement des demandes financières appelle une observation. La Cour décide de « laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ». Elle écarte l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette solution se justifie par « la nature familiale de la procédure ». Les juges entendent ne pas alourdir le conflit par des questions pécuniaires. Cette volonté d’apaisement est compréhensible. Elle peut néanmoins paraître contestable sur le plan des principes. La grand-mère, dont le droit est reconnu, supporte intégralement les frais de sa défense. Les parents, dont l’opposition est jugée infondée, n’en subissent aucune conséquence financière.

Cette répartition pourrait être analysée différemment. L’action en justice de l’ascendante fut rendue nécessaire par le comportement des parents. Leur refus de maintenir des relations légitimes constitue l’origine du litige. Une condamnation aux dépens aurait eu une valeur pédagogique. Elle aurait souligné le caractement abusif de leur opposition. La solution retenue minimise la gravité de leur attitude. Elle risque de ne pas les inciter à exécuter de bonne foi la décision. La charge partagée de l’enquête sociale atténue toutefois ce constat. Elle marque une forme de responsabilisation commune. L’arrêt cherche finalement à ne pas envenimer les relations. Cette préoccupation pratique guide l’ensemble de la décision.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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